reciprocal arrangements – French Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
243, 244 and 246 (formerly 252, 253 and 255), provision is made for police assistance in apprehending ship deserters. The last of those sections contemplates reciprocal arrangements with foreign countries for such purposes.
La désertion de l’appelant à coup sûr préoccupait gravement l’armateur. Dans la Loi sur la marine marchande du Canada, S.R.C. 1970, c. S-9, les articles 243, 244 et 246 (autrefois 252, 253 et 255) prévoient le recours à la police pour appréhender ceux qui désertent un navire. Le dernier de ces articles envisage des ententes mutuelles avec les pays étrangers à cette fin. La Commission pouvait donc justement présumer qu’en vertu de la loi grecque et de la loi canadienne le fait de déserter un navire est un sujet normal de préoccupation pour les autorités policières.
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To afford that protection, there must be arrangements that ensure prosecution not only of those who commit crimes while they are physically in Canada and escape abroad, but also of those whose acts abroad have criminal effects in this country. This requires reciprocal arrangements with other states seeking similar objectives.
On ne saurait accorder trop d'importance à l'extradition en tant que moyen de protection du public canadien contre le crime.  Pour fournir cette protection, il doit exister des ententes qui assurent la citation en justice non seulement de ceux qui commettent les crimes pendant qu'ils se trouvent physiquement au Canada et qui s'enfuient à l'étranger, mais aussi de ceux dont les actes accomplis à l'étranger ont des effets criminels ici.  Cela exige la conclusion d'ententes réciproques avec d'autres pays qui poursuivent des objectifs similaires.  Comme je l'ai souligné dans l'arrêt Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178, à la p. 212, ce serait triste pour notre droit s'il se limitait à la citation en justice des auteurs d'infractions mineures tout en permettant aux criminels plus expérimentés de fonctionner sur une échelle internationale.
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The Manitoba Reciprocal Enforcement of Judgments Act, C.C.S.M., c. J‑20, provides the machinery for the enforcement in Manitoba of judgments of the courts in other Canadian provinces which have reciprocal arrangements with the Province of Manitoba.
The Reciprocal Enforcement of Judgments Act du Manitoba, C.C.S.M., chap. J‑20, prévoit un mécanisme d'exécution au Manitoba des jugements des tribunaux des autres provinces canadiennes qui ont conclu des accords de réciprocité avec le Manitoba. La Loi prévoit aussi l'adhésion à de tels accords pour l'enregistrement dans les autres provinces des jugements des tribunaux du Manitoba. À l'exception du Québec, toutes les provinces canadiennes, les territoires du Nord‑Ouest et le territoire du Yukon ont conclu de tels accords de réciprocité et possèdent des lois semblables. Vingt‑cinq pour cent des biens de l'appelante se trouvent en Ontario et leur valeur surpasse celle des biens que l'appelante possède au Manitoba et qui sont touchés par l'ordonnance dont il est interjeté appel. La loi manitobaine et la loi ontarienne exigent toutes les deux qu'il y ait eu signification au défendeur dans la province du jugement pour que ce jugement puisse être enregistré et exécuté dans une autre province (l'Ontario, en l'occurrence). Le dossier en l'espèce n'indique pas expressément que, dans la province du Manitoba, il y a eu signification à l'appelante d'un bref ou d'un autre acte introductif d'instance, ou encore de l'avis de demande d'injonction. Cependant, l'intimée est une compagnie à charte fédérale qui possède un bureau au Manitoba et, en tout temps utile, elle faisait affaire au Manitoba. Aux termes de la Corporations Act du Manitoba, 1976 (Man.), chap. 40, C.C.S.M., chap. C225 ces compagnies doivent s'enregistrer et nommer un agent à qui signification pourra être faite, comme l'a noté le juge Huband dissident en Cour d'appel. Qui plus est, l'appelante a comparu et a, par le fait même, reconnu la compétence du tribunal manitobain. Ainsi, tout jugement rendu dans ces procédures au Manitoba remplira les conditions d'enregistrement et d'exécution exigées par la loi ontarienne et pourra donc y être exécuté sur les biens ontariens de l'appelante de la même manière que si le jugement avait été rendu par la Cour suprême de l'Ontario.
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The Manitoba Reciprocal Enforcement of Judgments Act, C.C.S.M., c. J‑20, provides the machinery for the enforcement in Manitoba of judgments of the courts in other Canadian provinces which have reciprocal arrangements with the Province of Manitoba.
The Reciprocal Enforcement of Judgments Act du Manitoba, C.C.S.M., chap. J‑20, prévoit un mécanisme d'exécution au Manitoba des jugements des tribunaux des autres provinces canadiennes qui ont conclu des accords de réciprocité avec le Manitoba. La Loi prévoit aussi l'adhésion à de tels accords pour l'enregistrement dans les autres provinces des jugements des tribunaux du Manitoba. À l'exception du Québec, toutes les provinces canadiennes, les territoires du Nord‑Ouest et le territoire du Yukon ont conclu de tels accords de réciprocité et possèdent des lois semblables. Vingt‑cinq pour cent des biens de l'appelante se trouvent en Ontario et leur valeur surpasse celle des biens que l'appelante possède au Manitoba et qui sont touchés par l'ordonnance dont il est interjeté appel. La loi manitobaine et la loi ontarienne exigent toutes les deux qu'il y ait eu signification au défendeur dans la province du jugement pour que ce jugement puisse être enregistré et exécuté dans une autre province (l'Ontario, en l'occurrence). Le dossier en l'espèce n'indique pas expressément que, dans la province du Manitoba, il y a eu signification à l'appelante d'un bref ou d'un autre acte introductif d'instance, ou encore de l'avis de demande d'injonction. Cependant, l'intimée est une compagnie à charte fédérale qui possède un bureau au Manitoba et, en tout temps utile, elle faisait affaire au Manitoba. Aux termes de la Corporations Act du Manitoba, 1976 (Man.), chap. 40, C.C.S.M., chap. C225 ces compagnies doivent s'enregistrer et nommer un agent à qui signification pourra être faite, comme l'a noté le juge Huband dissident en Cour d'appel. Qui plus est, l'appelante a comparu et a, par le fait même, reconnu la compétence du tribunal manitobain. Ainsi, tout jugement rendu dans ces procédures au Manitoba remplira les conditions d'enregistrement et d'exécution exigées par la loi ontarienne et pourra donc y être exécuté sur les biens ontariens de l'appelante de la même manière que si le jugement avait été rendu par la Cour suprême de l'Ontario.