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[17] La reconnaissance du principe de la vulnérabilité inhérente des enfants demeure profondément enracinée en droit canadien. Ainsi, la vie privée des jeunes est protégée en vertu du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46 (art. 486), de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, ch. 1 (art. 110), et de la législation en matière de protection de l’enfance, sans oublier les ententes internationales comme la Convention relative aux droits de l’enfant, R.T. Can. 1992 no 3, et cette protection est fondée entièrement sur l’âge et non sur la sensibilité de l’enfant en particulier. Par conséquent, un enfant n’a pas à démontrer dans le cadre d’une demande relative à la cyberintimidation à caractère sexuel qu’il se conforme à ce paradigme juridique. Le droit attribue la vulnérabilité accrue en fonction de l’âge et non du tempérament : voir R. c. D.B., [2008] 2 R.C.S. 3, par. 41, 61 et 84-87; R. c. Sharpe, [2001] 1 R.C.S. 45, par. 170‑174.
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