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Il incombe à la partie qui invoque l'irrecevabilité fondée sur une promesse d'établir que l'autre partie a, par ses paroles ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance destinées à modifier leurs rapports juridiques et à inciter à l'accomplissement de certains actes. De plus, le destinataire des déclarations doit prouver que, sur la foi de celles‑ci, il a pris une mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position. Bien que la reconnaissance d'une obligation figure parmi les facteurs dont un tribunal peut déduire qu'on a promis de ne pas invoquer la prescription, il ne s'agit pas là d'un autre fondement de l'irrecevabilité découlant d'une promesse. La reconnaissance d'obligation doit constituer plus qu'une offre de règlement et doit s'appliquer au délai de prescription. Il doit y avoir des paroles ou une conduite à partir desquelles on peut conclure que la reconnaissance devait jouer, que l'affaire soit réglée ou non, et que l'unique question en litige entre les parties, dans l'éventualité de poursuites judiciaires, est celle du montant de l'indemnité. Si cette conclusion de fait est tirée et que la reconnaissance a amené le demandeur à laisser expirer le délai de prescription, l'irrecevabilité fondée sur une promesse est dès lors établie. En l'espèce, le juge de première instance, ayant conclu à l'absence d'une promesse concernant le délai de prescription, a eu raison de décider qu'on n'avait pas établi l'irrecevabilité fondée sur une promesse. En outre, la reconnaissance d'une obligation à l'égard de la couverture visant l'équipement et le stock ne peut être interprétée comme s'appliquant à la couverture prévue pour le bâtiment, d'autant plus que la lettre offrant une indemnité pour le bâtiment contient une réservation expresse de droits.
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