therefore subject to review – French Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 6 Results  scc.lexum.org  Page 3
  Supreme Court of Canada...  
(2) whether the arbitrator's error of law was jurisdictional in nature and therefore subject to review.
(2) si cette erreur de droit porte atteinte à la compétence de l'arbitre et si, de ce fait, elle est sujette au contrôle judiciaire.
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2. In the affirmative, was the arbitrator's error of law jurisdictional in nature and therefore subject to review?
2. Dans l'affirmative, cette erreur de droit porte‑t‑elle atteinte à la compétence de l'arbitre et de ce fait, est‑elle sujette au contrôle judiciaire?
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This order was therefore subject to review not only in the event of the Board’s failure to observe a principle of natural justice or for want of jurisdiction, but also for an error of law or even an error of fact, if the erroneous finding of fact was “made in a perverse
Il importe de noter que l’appelante fonde son recours tant sur les al. b) et c) du par. (1) de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale que sur l’al. a) du même article. Son recours est antérieur à l’amendement apporté à l’art. 122 du Code canadien du travail par la loi 1977‑1978 (Can.), chap. 27, art. 43, par l’effet duquel les ordonnances ou décisions du Conseil ne sont dorénavant sujettes à révision que conformément à l’al. a). Cette ordonnance était donc sujette à révision non seulement pour défaut par le Conseil d’observer un principe de justice naturelle ou pour cause d’excès de juridiction, mais aussi pour cause d’erreur de droit ou
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At issue are: (1) whether or not the arbitrator erred in law when he found that an employer has no power to impose discipline during a legal strike, and (2) if in the affirmative, whether the arbitrator's error of law was jurisdictional in nature and therefore subject to review.
Les parties ont été mêlées à un conflit de travail long et acharné. Pendant la grève, l'employeur a congédié 24 grévistes pour inconduite. Malgré leur entente sur les termes d'une nouvelle convention collective, les parties n'ont pas pu régler la grève en raison d'un désaccord sur le sort des 24 grévistes congédiés et elles ont soumis la question à l'arbitrage. L'arbitre a conclu que le recours à des mesures disciplinaires pendant une grève constitue une infraction et a ordonné le retour au travail immédiat des 24 employés sans aucune pénalité. La Cour d'appel a maintenu la décision d'annuler cette sentence et de la renvoyer à l'arbitre pour qu'il l'examine de nouveau. Les questions en litige sont les suivantes: (1) l'arbitre a‑t‑il commis une erreur de droit lorsqu'il a conclu qu'un employeur n'a pas le pouvoir d'imposer des mesures disciplinaires pendant une grève légale? et (2) dans l'affirmative, cette erreur porte‑t‑elle atteinte à la compétence de l'arbitre et, de ce fait, est‑elle sujette au contrôle judiciaire?
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I have reached a different conclusion. In my view, the preliminary inquiry judge exceeded his jurisdiction. His decision to discharge the respondent is therefore subject to review on certiorari. I would allow the appeal.
4 Au cours des deux présumés épisodes, qui seraient survenus à plusieurs semaines d’intervalle, les parties se seraient dévêtues.  Il y aurait eu des baisers sur la bouche.  L’intimé aurait frotté les organes génitaux du plaignant, se serait mis à califourchon sur la poitrine du plaignant et aurait introduit son pénis dans sa bouche.  Lors du deuxième épisode, l’intimé aurait aussi utilisé des cordes pour attacher les poignets du plaignant à une colonne de lit et aurait éjaculé.
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This order was prior to the amendment of the Canada Labour Code in 1977, and was therefore subject to review not only in the event of failure to observe a principle of natural justice or for want of jurisdiction, but also for an error of law or even an error of fact.
L’appelante attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui rejetait son recours pris en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, à l’encontre d’une ordonnance du Conseil intimé relative au certificat d’accréditation de l’Association mise en cause. Cette ordonnance étant antérieure à l’amendement apporté au Code canadien du travail en 1977, était sujette à révision non seulement pour défaut d’observer un principe de justice naturelle ou d’excès de juridiction, mais aussi pour cause d’erreur de droit ou même d’erreur de fait. La requête de l’Association était une requête en révision d’une description de l’unité de négociation, formée en vertu de l’art. 119 du Code. L’appelante soutient qu’il s’agit plutôt d’une nouvelle demande en accréditation pour une unité de négociation beaucoup plus considérable et plus étendue que l’unité existante, qu’une telle requête doit être reçue et traitée comme s’il s’agissait d’une demande originale et qu’en conséquence le Conseil devait s’assurer qu’une majorité des personnes concernées désiraient être représentées par l’Association et déterminer si l’unité ainsi élargie constituait une unité habile à négocier collectivement. De plus, le Conseil aurait excédé sa juridiction en incluant des pigistes à l’unité de négociation.