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L’appelante attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui rejetait son recours pris en vertu de l’art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale, à l’encontre d’une ordonnance du Conseil intimé relative au certificat d’accréditation de l’Association mise en cause. Cette ordonnance étant antérieure à l’amendement apporté au Code canadien du travail en 1977, était sujette à révision non seulement pour défaut d’observer un principe de justice naturelle ou d’excès de juridiction, mais aussi pour cause d’erreur de droit ou même d’erreur de fait. La requête de l’Association était une requête en révision d’une description de l’unité de négociation, formée en vertu de l’art. 119 du Code. L’appelante soutient qu’il s’agit plutôt d’une nouvelle demande en accréditation pour une unité de négociation beaucoup plus considérable et plus étendue que l’unité existante, qu’une telle requête doit être reçue et traitée comme s’il s’agissait d’une demande originale et qu’en conséquence le Conseil devait s’assurer qu’une majorité des personnes concernées désiraient être représentées par l’Association et déterminer si l’unité ainsi élargie constituait une unité habile à négocier collectivement. De plus, le Conseil aurait excédé sa juridiction en incluant des pigistes à l’unité de négociation.
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