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340. Ensuite, l’article 32 énonce la partie générale de l’obligation de coopérer : la coopération doit s’étendre à la prévention et au combat de la traite (premier tiret), à la protection et à l’assistance aux victimes (deuxième tiret) et aux investigations ou procédures concernant les infractions pénales établies conformément à la présente Convention (troisième tiret), c’est-à-dire aux infractions établies conformément aux articles 18, 20 et 21. Compte tenu du principe de double incrimination, cette dernière forme de coopération ne pourra avoir lieu pour l’infraction définie à l’article 19 de la présente Convention qu’entre les Parties ayant incriminé dans leur droit interne les faits visés à cet article. L’application du principe de double incrimination limitera cette dernière forme de coopération, en ce qui concerne l’infraction définie à l’article 19 de la présente Convention, aux Parties ayant intégré celle-ci dans leur droit interne.
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