until may – French Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
The property was acquired by the appellants in May of 1974 and was operated as a rooming house until May 1, 1979. It is adjacent to the main
Les appelants ont acquis l’immeuble au mois de mai 1974 et l’ont utilisé comme maison de rapport jusqu’au 1er mai 1979. Il est adjacent à l’immeuble
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On July 6, 1987, Mr. Menzies agreed to a request made by Mr. Schachter to dispense with the requirement that the original investigator of the matter appear at the scheduled August hearing since the investigator was scheduled to be on vacation at that point. Of greater importance is a letter from Mr. Menzies to Mr. Schachter dated July 6, 1987 which was a direct result of their agreement to the postponement of the hearing until May 1988.
À mon avis, mis à part le fait d'avoir accepté une date, les autres actions de Me Menzies pour le compte de l'appelant écartent toute possibilité de déduire qu'il a renoncé aux droits que lui garantissait l'al. 11b) relativement à la période antérieure au 21 décembre 1987.  Plutôt que d'indiquer qu'il renonçait à ses droits, l'appelant a montré qu'il désirait que les procédures se déroulent avec célérité.  Le 6 juillet 1987, Me Menzies a consenti à une demande de Me Schachter d'être exempté de l'obligation de faire comparaître l'enquêteur chargé initialement de l'affaire à l'audience prévue pour le mois d'août étant donné que cet enquêteur serait en vacances à ce moment‑là.  Plus importante encore est la lettre que Me Menzies a adressée à Me Schachter le 6 juillet 1987, laquelle faisait directement suite à leur entente sur le report de l'audience jusqu'en mai 1988.  En voici le texte:
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In 1967 he was promoted to the position of Fire Inspector and was named Chief Fire Inspection Officer, otherwise known as Chief Fire Prevention Officer, in 1977. Craig served in this capacity until May 1982, when he reached age sixty and was retired pursuant to the provisions of the collective agreement between the City and the Union.
L'intimé Craig a été engagé comme pompier par le service d'incendie de Saskatoon en 1947.  En 1967, il a été promu au poste d'inspecteur et nommé chef de l'inspection des incendies, appelé à partir de 1977 chef de la prévention des incendies.  Craig a servi en cette dernière qualité jusqu'en mai 1982, mois où il a atteint l'âge de soixante ans et a été mis à la retraite conformément à la convention collective signée entre la ville et le syndicat.
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26 to every full time provincial judge. It was not until May 25, 1984 that Ontario Regulation 332/84 under the Provincial Courts Act was adopted making special provision for the pensions of provincial court judges.
44.              Bien que, à l'époque où le juge Sharpe a décliné compétence, le par. 34(1) de la Loi sur les cours provinciales habilitait le lieutenant‑gouverneur en conseil à pourvoir par règlement aux pensions des juges de cour provinciale, aucun règlement de ce genre n'a été adopté. Le droit à une pension, dont jouissent les juges de cour provinciale, était celui prévu pour les fonctionnaires par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, L.R.O. 1980, chap. 419, rendue applicable, en vertu de son art. 26, à tout juge de cour provinciale à plein temps. Ce n'est que le 25 mai 1984 que le Règlement de l'Ontario 332/84, adopté en vertu de la Loi sur les cours provinciales, a prévu par une disposition spéciale des pensions pour les juges de cour provinciale.
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By March of 1982 the respondent knew of this cohabitation but it was not until May of 1983 that he applied to the court for an order releasing him from further maintenance obligations in respect of the appellant.
4.                Quelque temps après le jugement irrévocable de divorce, l'appelante a commencé à vivre avec un homme et cela s'est poursuivi pendant plus de 90 jours. En mars 1982, l'intimé a eu connaissance de cette cohabitation, mais ce n'est qu'en mai 1983 qu'il a demandé à la cour de rendre une ordonnance le libérant de toute obligation alimentaire subséquente envers l'appelante. En fait, aucune décision judiciaire n'a été rendue. Toutefois, l'intimé a cessé de verser la pension alimentaire de l'appelante et, comme la Cour d'appel l'a conclu, [TRADUCTION]  "malheureusement la personne avec qui elle cohabitait n'a pas subvenu à ses besoins après la cessation du versement de la pension alimentaire". L'intimé a toujours fait les paiements convenus pour l'entretien des enfants.
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During 1961 and 1962 Nassau modified the interior and installed new radio and electronic equipment at an additional cost of approximately $218,500, making the total capital cost to Nassau $1,004,732.17. This rental arrangement continued from 1960 until May 1963.
La compagnie mère ne faisait pas affaires au Canada; elle ne résidait pas au Canada non plus, mais aux Bahamas. Nassau et la compagnie appelante étaient toutes deux des compagnies qui ne traitaient pas l’une avec l’autre à distance. Nassau résidait au Canada et s’occupait de louer à l’appelante un avion, au loyer mensuel de $14,000; Nassau s’était portée acquéreur de cet avion en 1960 au coût en capital de $786,232.17. Au cours des années 1961 et 1962, Nassau en a modifié l’intérieur et y a installé un nouveau radio et un nouvel équipement électronique, au coût additionnel d’environ $218,500, ce qui portait à $1,004,732.17 le coût en capital total pour Nassau. Cette entente relative à la location a duré de 1960 à mai 1963. Le 12 juin 1963, Nassau a vendu l’avion à la compagnie mère pour une somme de $615,500. A l’époque de la vente, le coût en capital non déprécié de l’avion était de $676,088.32 pour Nassau.
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Following this, he did quite well. With two legs in cast, of course, he couldn’t go home, and he was transferred to the Glenrose Hospital on January the 22nd, 1968, and he stayed there until May the 17th, 1968.
Après tous ces traitements, son état s’est beaucoup amélioré. Mais certainement, avec deux jambes dans le plâtre, il ne pouvait rentrer chez lui, et le 22 janvier 1968 il a été transporté au Glenrose Hospital où il est resté jusqu’au 17 mai 1968.
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The agreement commenced June 1, 1956 and was stated to continue in force from year to year until terminated by either party upon three months’ notice. As things developed, it continued until May, 1973.
Le contrat de gérance provisoire a été de courte durée. Il a été remplacé par un contrat daté du 30 mai 1956 selon lequel Elsley s’engageait à travailler comme gérant des entreprises d’assurance générale de la compagnie Collins dans l’agglomération de Niagara Falls, à consacrer à cet emploi tout le temps et l’attention nécessaires, sous réserve qu’il puisse superviser les entreprises immobilières et d’assurance-vie de la compagnie Elsley. Le contrat est entré en vigueur le 1er juin 1956 et devait se poursuivre d’année en année jusqu’à ce que l’une des parties le résilie en donnant un préavis de trois mois. En fait, il est demeuré en vigueur jusqu’en mai 1973.
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There is no doubt that the appellant, as the innocent party, elected to keep the contract in force, and it was not unreasonable for him to require performance when the surveys were completed and McVey was in a position to obtain title from Hawkins. The surveys were completed on April 20, 1973 but the plan was not registered until May 22, 1973.
Il ne fait aucun doute que l’appelant, la partie innocente, a choisi de garder le contrat en vigueur et il n’était pas déraisonnable de sa part d’exiger l’exécution du contrat une fois les travaux d’arpentage terminés et McVey en mesure d’obtenir un titre de Hawkins. L’arpentage a été achevé le 20 avril 1973 mais le plan n’a été enregistré que le 22 mai 1973. McCaulay a institué sa poursuite en exécution intégrale le 29 mai 1973. Après avoir versé à Hawkins un dépôt additionnel, McVey a signé l’acte d’achat des deux lots le 6 juillet 1973; il était alors en mesure de donner un titre à celui des lots qu’il s’était engagé à vendre à McCauley. Je suis d’avis que ce dernier avait le droit d’exiger de McVey l’exécution du contrat. L’empressement et la volonté constante de McCauley ne sont pas contestés et la tentative de McVey d’annuler le contrat le 11 avril 1973, ou vers cette date, pour un autre motif indépendant, le prive du droit de soulever ce point.
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Robichaud began employment with the Department of National Defence at the Air Defence Command base in North Bay, Ontario, as a cleaner in 1977. She was later promoted to the position of lead hand effective November 20, 1978, subject to a six‑month probationary period lasting until May 20, 1979.
3.                En 1977, Mme Robichaud a commencé à travailler comme nettoyeuse pour le ministère de la Défense nationale sur la base du Commandement de la défense aérienne à North Bay (Ontario). Plus tard, elle a été promue au poste de chef d'équipe qu'elle devait occuper à compter du 20 novembre 1978, sous réserve d'une période d'essai de six mois qui prendrait fin le 20 mai 1979. Au cours de cette période, M. Brennan était contremaître du service de nettoyage de la base et était pleinement responsable des travaux de nettoyage. Il avait sous sa surveillance deux contremaîtres de secteur qui, pour leur part, dirigeaient les chefs d'équipe dont Mme Robichaud. Le contremaître de secteur de Mme Robichaud déterminait à quel endroit elle devait travailler, fixait sa charge de travail et désignait le personnel dont elle aurait la surveillance. Monsieur Brennan avait voix prépondérante dans la décision de l'employeur de garder ou non Mme Robichaud après sa période d'essai. Quant à M. Brennan, il relevait du chef des services administratifs et, en dernière analyse, du commandant de la base.
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He was accompanied at that time by Bonnie Lynn Adams, his niece, the present appellant, and her husband, William Walter Adams, her co-appellant. George Brown deliv­ered the infant Lawrence into the custody of Mr. and Mrs. Adams, where he remained until May 11, 1977.
George Brown et Marie McLeod se sont mariés le 12 juillet 1975. Le lendemain même, Marie McLeod Brown tombait malade et était hospitalisée. Le 16 juillet 1975, sa mère, l’intimée Libby McLeod, assumait la garde de la fillette de cinq ans, Rebecca, et confiait à la garde de sa belle-fille, Connie McLeod, le petit Lawrence, âgé de quatre mois. Il semble que Marie Brown et son mari George Brown aient consenti à cette mesure. Marie Brown est décédée le 25 juillet et, le 26 juillet, George Brown est allé chez Connie McLeod y reprendre le petit Lawrence Brown. Il était alors accompagné de sa nièce, Bonnie Lynn Adams, l’appelante actuelle et par le mari de celle-ci, William Walter Adams, co-appelant. George Brown a remis le petit Lawrence à la garde de M. et Mme Adams, auprès desquels il est demeuré jusqu’au I l mai 1977.
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Unfortunately, Mr. Marrs’ reasons are not in the record (as were Mr. Shoniker’s above referred to) and it is only when we turn to the Minister’s decision refusing to approve the transfer that an indication is given of Mr. Marrs’ reasons. Much happened in the interval between the Marrs report (if I may so term it) and the Minister’s decision, which was not given until May 20, 1977, and it must be mentioned.
nom de la Commission. Après une audience qui a duré cinq jours et qui paraît avoir commencé le 2 avril 1973, une ordonnance a été rendue le 29 juin 1973, par laquelle le transfert a été refusé. Évidemment il n’appartenait pas à M. Marrs de refuser le transfert, même s’il pouvait recommander de le refuser; sa fonction consistait, selon le par. 7(2) de la loi applicable, à faire rapport au Ministre qui possède le pouvoir de décider de l’accorder ou de le refuser. Malheureusement, les motifs de M. Marrs n’ont pas été versés au dossier (comme l’ont été ceux de M. Shoniker, dont j’ai déjà parlé) et ce n’est qu’en examinant la décision du Ministre qui refuse d’approuver le transfert que nous pouvons avoir un aperçu des motifs de M. Marrs. Il s’est produit beaucoup d’événements entre le rapport Marrs (si je peux l’appeler ainsi) et la décision du Ministre qui n’a été rendue que le 20 mai 1977. Il faut les relater.
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It was not until May 25, 1984 that Ontario Regulation 332/84, to which reference has been made, made special provision for such bene‑ fits in the case of provincial court judges, although some of the provisions in Ontario Regulation 881, that had been made applicable to provincial court judges continued to apply to them.
45.              La principale objection apportée à la disposition sur la pension qui s'appliquait lorsque le juge Sharpe a décliné compétence était, si j'ai bien compris l'argument, qu'elle traitait les juges de cour provinciale comme des fonctionnaires. D'ailleurs, la même objection a été apportée à la disposition régissant d'autres avantages de nature financière, comme les congés de maladie payés et les indemnités d'assurance‑groupe de divers genres. Les dispositions qui régissent ces avantages dans le Règlement de l'Ontario 881, pris en application de la Loi sur la fonction publique, ont été rendues applicables aux juges de cour provinciale par l'art. 7 du Règlement de l'Ontario 811, pris en application de la Loi sur les cours provinciales. Ce n'est que le 25 mai 1984 que le Règlement de l'Ontario 332/84, déjà mentionné, a prévu spécialement ces avantages dans le cas des juges de cour provinciale, bien que certaines des dispositions du Règlement de l'Ontario 881, qui avaient été étendues aux juges de cour provinciale, aient continué de leur être applicables.
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381, the Board of Commissioners of Police “may contract and may sue and be sued in its own name”. )  In September 1983, and until May 1985, the respondents were covered by a collective agreement between the Board of Commissioners of Police and the Ottawa Police Association.
25 Si, comme le prétendent les intimés, les représentants de l’appelante ont conclu une entente de pré‑emploi avec eux en septembre 1983, il semble évident qu’un litige portant sur une telle entente, dans son essence, ne pouvait pas découler de la convention collective conclue entre le SCFP et la ville.  D’une part, les intimés n’étaient pas des employés de la ville en septembre 1983.  D’autre part, les intimés ne faisaient pas partie à cette époque de l’unité de négociation et n’étaient pas membres de la section locale 503 du SCFP.  Ils étaient des employés du Service de la police d’Ottawa, qui est une entité distincte de la ville d’Ottawa.  (En vertu du par. 8(5) de la Police Act, R.S.O. 1980, ch. 381, la Commission de police « peut conclure des contrats et ester en justice sous son propre nom ».)  En septembre 1983, et jusqu’en mai 1985, les intimés étaient assujettis à une convention collective conclue entre la Commission de police et l’Association des policiers d’Ottawa.  Je ne puis donc pas être d’accord avec l’appelante sur l’argument suivant qu’elle présente au par. 101 de son mémoire :
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Mr. Peixeiro’s resultant injuries were again diagnosed as being soft tissue in nature. Mr. Peixeiro was unable to work from the date of the second accident until May 1992. He ceased employment again in August 1992 and has not returned to work.
5.                                 Le 7 janvier 1992, M. Peixeiro a été victime d’un autre accident de la route, la voiture dans laquelle il se trouvait étant entrée en collision avec une autre voiture conduite par M. Jose Silva.  À nouveau, on a diagnostiqué chez M. Peixeiro des blessures des tissus mous.  Ce dernier n’a pas été en mesure de travailler pendant la période allant de la date de ce second accident jusqu’en mai 1992.  Il a de nouveau cessé de travailler en août 1992 et n’a pas repris le travail depuis.
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The appellant decided to sue the respondents for damages on March 31, 1988, although his action was not served on them until May 3, 1988. He alleged in his amended declaration that the respondents Beaumont and Thireault were liable for his injuries because they wilfully and intentionally committed a fault within the meaning of art. 1053 of the Civil Code of Lower Canada (“C.C.L.C.”) and interfered with his rights under the Charter of Human Rights and Freedoms, R.S.Q., c.
L’appelant décide d’intenter son action en dommages-intérêts contre les intimés le 31 mars 1988, mais celle-ci ne leur est signifiée que le 3 mai 1988.  Il allègue dans sa déclaration amendée que les intimés Beaumont et Thireault sont responsables de ses dommages puisqu’ils ont volontairement et intentionnellement commis une faute au sens de l’art. 1053 du Code civil du Bas Canada («C.c.B.C.») et qu’ils ont porté atteinte à ses droits prévus par la Charte des droits et libertés de la personne, L.R.Q., ch. C-12 (la «Charte québécoise»).  L’appelant soumet au surplus que l’intimée Ville de Lac Brôme est aussi responsable parce que les dirigeants de la municipalité connaissaient ou auraient dû connaître la conduite des deux autres intimés, qu’elle n’a rien fait pour les congédier, les réprimander ou pour voir à ce que les droits fondamentaux des personnes arrêtées soient respectés.
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Miss Becker continued to pay the apartment rent out of her income until October 1960. From then until May 1961, Mr. Pettkus paid rent and household expenses, Miss Becker being jobless. In April 1961, she fell sick and required hospitalization.
Toutefois, ils sont revenus à Montréal au début de l’automne 1960. Mlle Becker a continué à payer le loyer à même son revenu jusqu’en octobre 1960. De ce moment jusqu’en mai 1961, M. Pettkus a payé le loyer et les dépenses du ménage puisque Mlle Becker n’avait pas de travail. En avril 1961, elle est tombée malade et a été hospitalisée.
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The fact that International paid O’Neill his full salary until May 12, 1966, does not shift the beginning of the elimination period to that date, because such period is based on the disability, not on the non-payment of salary.
Pour ces raisons, il y a lieu de rétablir le jugement de première instance. Cependant, il est nécessaire d’y apporter certaines modifications. Vu la «période d’élimination», ce n’est pas depuis le 23 février 1966 mais depuis le 23 août que le demandeur a droit à $575.24. Le fait que l’Internationale a payé à O’Neill son plein salaire jusqu’au 12 mai 1966 ne saurait reporter jusqu’à cette date-là le début de la période d’élimination, car cette période est rattachée à l’invalidité et non pas à l’absence de paiement du salaire. Or, il est bien établi que le réclamant a été incapable de travailler après le 23 février 1966. Pendant quelque temps il était simplement malade et non pas définitivement invalide, mais c’est précisément l’un des buts de la période d’élimination que de déterminer, pour les fins de l’assurance, s’il s’agit d’une invalidité temporaire ou permanente. On lit dans le certificat:
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The Alberta Court of Appeal found that sending the Auto Renewal Notice and Auto Expiry Notice constituted offers which were not accepted, and therefore the policy had expired when the accident occurred on May 5, 1974, even though the pink card purported on its face to be valid until May 11, 1994.
La Cour d'appel de l'Alberta a conclu que l'envoi de l'avis de renouvellement de l'assurance automobile et de l'avis d'expiration de l'assurance automobile constituaient des offres qui n'avaient pas été acceptées et, en conséquence, que la police d'assurance était expirée lorsque l'accident était survenu le 5 mai 1974, même si la carte rose indiquait qu'elle était valide jusqu'au 11 mai 1974.  La cour a statué que la carte rose n'était pas une police d'assurance exécutoire.  Le juge en chef McGillivray a dit ce qui suit à la p. 280:
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It was contended by the defendants Fabbi that there was no contract between Jones and the producers until May 7, 1963, and that, consequently,
Les défendeurs Fabbi ont soutenu qu’aucun contrat n’existait entre Jones et les producteurs avant le 7 mai 1963 et que par conséquent,
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This agreement was signed on February 10, 1967, and gave appellant Fournier until May 1, 1967 for payment of the balance, with interest at six per cent as of December 30, 1966. It should be noted that the work had been concluded in November 1966.
Signée le 10 février 1967, cette convention accorde à l’appelante Fournier jusqu’au 1er mai 1967 pour le paiement du solde avec intérêt à six pour cent à compter du 30 décembre 1966. Il est à noter que les travaux avaient pris fin en novembre 1966.
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Both Courts are in agreement that repossession was not effected until May 28, 1970. In the meantime, there had been a serious amendment to The Limitation of Civil Rights Act which came into force on April 18, 1970.
Les deux cours d’instance inférieure sont d’accord que la reprise de possession ne s’est réalisée que le 28 mai 1970. Dans l’intervalle, il y a eu une modification importante au Limitation of Civil Rights Act, qui est entrée en vigueur le 18 avril 1970. À partir de ce jour, les anciens articles concernant la reprise de possession ont été abrogés et remplacés par une nouvelle procédure plus astreignante. Il n’est pas contesté que cette nouvelle procédure n’a pas été respectée.
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26 In this case, Lederman J. found that, because of management’s analysis as of May 16, it knew that not all of the implied assertions of fact were true, and this awareness continued until May 20. Though he accepted the testimony of Wortsman and Tatoff that at closing they continued to believe that the forecast was achievable, he found that this subjective belief was no longer objectively reasonable:
[traduction]  Compte tenu l’importance même des revenus qui étaient requis durant les six dernières semaines du trimestre pour réaliser les prévisions, du peu de temps qu’il restait avant la fin du trimestre, de l’historique des ventes à cette période et de la possibilité que la cause du ralentissement persiste, l’analyse du 16 mai ne constitue pas une justification raisonnable de l’optimisme de la direction.  Ces renseignements auraient dû être divulgués avant la clôture du PAPE.  [par. 269]
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Argument upon the application took place on October 27, 1969, but judgment thereon was reserved until May 8, 1970. In the meantime, acting under the agreement of August 1, 1969, the respondent, after its incorporation, had called for a conveyance of the lands.
L’audition de la requête eut lieu le 27 octobre 1969, mais le prononcé du jugement fut remis au 8 mai 1970. Dans l’intervalle, agissant en vertu du contrat du 1er août 1969, l’intimée, après sa constitution en corporation, avait demandé le transfert des terrains. L’appelante effectua le transfert qui fut dûment enregistré. D’importantes sommes d’argent ont été engagées dans cette entreprise.
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(3) The Parties hereto agree to hold the aforesaid documents and note in escrow until the Party of the Second Part completes the acquisition of the said property or until May 13, 1966, whichever shall first occur, provided that if the Party of the Second Part does not acquire the said lands within the time herein provided the documents and note shall be redelivered.
3) Les parties aux présentes conviennent d’entiercer lesdits documents et billet à ordre jusqu’à ce que la partie de seconde part termine l’achat de ladite propriété ou au plus tard jusqu’au 13 mai 1966, à condition que, si la partie de seconde part n’achète pas lesdits terrains au cours du délai convenu aux présentes, les documents et le billet soient restitués.
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The fraudulently negotiated cancelled cheques were sent to the appellants, and most of them were removed and destroyed by Alm. Her conduct was not discovered until May 11, 1987, through a new assistant bookkeeper.
8.                Les appelantes avaient conclu un accord de vérification avec la Banque Royale relativement à leurs comptes, qui excluait [traduction] «tout paiement effectué sur la foi d’un endossement falsifié ou non autorisé».  Les chèques frauduleusement négociés et oblitérés ont été retournés aux appelantes et la plupart ont été retirés de la circulation et détruits par Alm.  Sa conduite n’a été découverte que le 11 mai 1987 par un nouvel aide‑comptable adjoint.  Alm a été congédiée immédiatement.
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Applying the above principles to this case, I am of the view that the transitional period cannot be said to have ended before May 14, 1987, that is when Rahey was handed down. From the day he was charged until May 14, 1987, the delays cannot be given the same consequences as after this period, from May 14 to October 26, 1987.
Ce n'est toutefois que dans l'affaire Rahey que cette Cour à la majorité a statué sur la question de la renonciation à invoquer le délai dans des circonstances comme celles qui existent en l'espèce. Appliquant à la présente instance les principes énoncés ci‑dessus, je suis d'avis que la période de transition ne peut être considérée comme ayant pris fin avant le 14 mai 1987, soit la date à laquelle a été rendu l'arrêt Rahey. À partir du jour où l'appelant a été inculpé jusqu'au 14 mai 1987, on ne saurait attribuer aux délais les mêmes conséquences qu'après cette période, c'est‑à‑dire du 14 mai au 26 octobre 1987.
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The appellant company was incorporated in 1926 and was, from its earliest days until May 1969, engaged in the purchase of fish from fishermen in the various lakes in Manitoba and the processing and sale of these fish to customers in the United States and in other Provinces in Canada.
La compagnie appelante a été constituée en 1926. De ce moment-là jusqu’en mai 1969, elle a acheté du poisson aux pêcheurs des lacs du Manitoba pour le traiter et le vendre à des clients dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis. Le savant juge de première instance a conclu que cette compagnie et ses concurrents avaient constitué au cours des années leur propre clientèle dans un secteur devenu très compétitif. L’intimée admet les faits suivants:
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The contention that there was no contract between the plaintiff and the producers until May 7, 1963, and that, consequently, even if there were acts of inducement as alleged, they were not directed to any subsisting contract, was rejected.
La prétention qu’aucun contrat n’existait entre le demandeur et les producteurs avant le 7 mai 1963 et que par conséquent, même si des actes en vue d’influencer les producteurs ont été commis, comme on l’allègue, ils ne visaient aucun contrat en vigueur, doit être rejetée. En concluant les ententes à exécuter, les parties n’avaient plus rien à négocier; elles avaient des obligations l’une envers l’autre et c’était l’exécution des contrats et non pas leur existence qui dépendait de l’octroi d’un permis par la Public Utilities Commission.
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The appellant company was incorporated in 1926 and was, from its earliest days until May 1969, engaged in the purchase of fish from fishermen in the various lakes in Manitoba and the processing and sale of these fish to customers in the United States and in other Provinces in Canada.
La compagnie appelante a été constituée en 1926. De ce moment-là jusqu’en mai 1969, elle a acheté du poisson aux pêcheurs des lacs du Manitoba pour le traiter et le vendre à des clients dans les autres provinces canadiennes et aux États-Unis. Cette compagnie et ses concurrents avaient constitué au cours des années leur propre clientèle dans un secteur devenu très compétitif.
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