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43 Le pouvoir de délivrer un permis, une fois exercé dans une affaire, est épuisé et la délivrance ne peut être révisée ou révoquée qu’aux conditions particulières énoncées à l’art. 9. Toutefois, le pouvoir d’autoriser est un pouvoir constant au sens du par. 31(3) de la Loi d’interprétation. Je ne pense pas que l’autorisation de délivrer un permis ait conféré à l’appelante un droit irrévocable à un permis. Jusqu’à ce que le permis soit délivré, il n’y a pas de permis et, par conséquent, aucune permission de faire ce qui est par ailleurs interdit, à savoir pêcher le homard en haute mer. Tant et aussi longtemps que le permis n’est pas délivré, le Ministre, peut, aux fins d’appliquer la politique du gouvernement, réévaluer sa décision initiale d’autoriser le permis et revenir sur celle-ci. Jusqu’à ce qu’il ait effectivement délivré le permis, le Ministre avait le pouvoir constant soit de revenir sur sa décision antérieure d’autoriser, soit de délivrer le permis: Reference re Maritime Freight Rates Act, [1933] R.C.S. 423.
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