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n'ayant pas fait l'objet d'un examen qui sont passibles du taux de droit "résiduel global" en vertu de l'article 9.4 ne peuvent simplement être présumées faire l'objet d'un dumping aux fins de la détermination de l'existence d'un dommage au titre de l'article 3. Notre conclusion ne dépendait pas de la question de savoir si les producteurs avaient été exclus au titre de la première ou de la deuxième option prévue à l'article 6.10. Par conséquent, notre décision selon laquelle les Communautés européennes n'ont pas déterminé le volume des importations faisant l'objet d'un dumping en ce qui concernait les producteurs n'ayant pas fait l'objet d'un examen en se fondant sur des "éléments de preuve positifs" et sur un "examen objectif", conformément aux prescriptions énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3, ne dépend pas de la question de savoir laquelle des deux options prévues à l'article 6.10 pour limiter l'examen a été choisie par les Communautés européennes dans cette enquête. Pour cette raison, nous refusons d'infirmer, comme le demande l'Inde, la constatation figurant au paragraphe 6.135 du rapport du Groupe spécial, selon laquelle les Communautés européennes ont choisi en l'espèce la deuxième option prévue dans la deuxième phrase de l'article 6.10, parce qu'il n'est pas nécessaire de formuler une telle constatation pour trancher le point en litige en l'occurrence. Par conséquent, il n'y a pas lieu pour nous de nous prononcer sur la question de savoir si cette constatation était exclusivement une constatation de fait et si elle débordait pour cette raison la portée d'un examen en appel.
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