youth division – Traduction en Français – Dictionnaire Keybot

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In the case at bar, the Youth Division considered that the burden on an applicant under s. 16(1) of the Act is a "heavy" one.  Hansen Prov. Ct. J. said:
En l'espèce, le tribunal pour adolescents a jugé que le fardeau du requérant en application du par. 16(1) de la Loi était "lourd", comme l'exprime le juge Hansen de la Cour provinciale:
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(i) Provincial Court of Alberta, Youth Division (1990), 114 A.R. 321
(i) Cour provinciale de l'Alberta, Section de la jeunesse (1990), 114 A.R. 321
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(c) three associate chief judges representing the Civil Division, the Criminal and Penal Division, and the Youth Division of the Court of Québec, respectively, and appointed upon the recommendation of the chief judge of the Court of Québec;
c)  de 3 juges en chef adjoints représentant respectivement la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation du juge en chef de cette cour;
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As a result, I would allow the appeal and quash the order to transfer J.E.L. to ordinary court. I would restore the judgment of the Court of Queen's Bench dismissing the appeal from the decision of the Youth Division.
Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi et j'annulerais l'ordonnance de renvoi de J.E.L. devant la juridiction normalement compétente.  Je rétablirais le jugement de la Cour du Banc de la Reine qui a rejeté l'appel de la décision du tribunal pour adolescents.
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2 The appellant is a judge of the Court of Québec, Youth Division. For a number of years now, Judge Ruffo has been noted for her many public statements and her active involvement on all fronts in ensuring that children have adequate resources.
2                 L'appelante est juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.  Depuis plusieurs années déjà, Madame le juge Ruffo se démarque par ses interventions publiques nombreuses et son implication active à tous égards pour que des ressources adéquates soient prodiguées aux enfants.  Elle fait montre, en effet, d'un dévouement sans borne pour une cause dont le caractère éminemment louable rallie l'unanimité.
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As was the case in R. v. S.H.M., the Court of Appeal found no error of fact or of law in the reasons of the Youth Division. Nor in my view did the Court of Appeal state any other serious ground for intervention.
Comme dans l'arrêt R. c. S.H.M., la Cour d'appel a conclu que le tribunal pour adolescents n'avait commis aucune erreur de droit ou de fait.  À mon avis, la Cour d'appel n'a pas non plus fait état d'autres motifs sérieux d'intervention.  Il s'agissait d'un cas où la plus grande expertise du tribunal pour adolescents et sa situation privilégiée pour évaluer les témoignages d'experts auraient dû prévaloir sur les divergences d'opinions mineures de la Cour d'appel.
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As was the case in R. v. S.H.M., the Court of Appeal found no error of fact or of law in the reasons of the Youth Division. Nor in my view did the Court of Appeal state any other serious ground for intervention.
Comme dans l'arrêt R. c. S.H.M., la Cour d'appel a conclu que le tribunal pour adolescents n'avait commis aucune erreur de droit ou de fait.  À mon avis, la Cour d'appel n'a pas non plus fait état d'autres motifs sérieux d'intervention.  Il s'agissait d'un cas où la plus grande expertise du tribunal pour adolescents et sa situation privilégiée pour évaluer les témoignages d'experts auraient dû prévaloir sur les divergences d'opinions mineures de la Cour d'appel.
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[53] According to the appellant, there is no provision that would prevent a joint trial from being held where an application is made for an order that a young person is liable to an adult sentence. For example, in Quebec, the youth justice court — the Youth Division of the Court of Québec — must ask an accused young person to elect a mode of trial before entering a plea.
(Justice Canada, Service des poursuites pénales, Guide du Service fédéral des poursuites, partie V, ch. 17, « La mise en accusation directe » (2000) (en ligne); Ontario, ministère du Procureur général, Division du droit criminel, Practice Memorandum, « Direct Indictments » (28 septembre 2005), incorporé dans Crown Policy Manual le 31 mars 2006; Justice Québec, Directeur des poursuites criminelles et pénales, Directive no ACC-2, « Accusation — Acte d’accusation direct et nouvelle dénonciation » (en ligne);  Nouveau-Brunswick, ministère du Procureur général,  Poursuites publiques, Manuel pratique des services des poursuites publiques, Ligne directrice du DPP 16, « Mise en accusation directe » (10 mars 2003) (en ligne); Terre-Neuve-et-Labrador, ministère de la Justice, Guide Book of Policies and Procedures for the Conduct of Criminal Prosecutions in Newfoundland and Labrador, « Direct Indictments » (1er octobre 2007) (en ligne); Colombie-Britannique, Ministry of Attorney General, Criminal Justice Branch, Crown Counsel Policy Manual, « Direct Indictment » (novembre 2004) (en ligne); Saskatchewan, ministère de la Justice, Public Prosecutions, Policy Manual, Policy and Practice Directive DIR1, « Direct Indictments » (juin 1994); Manitoba, ministère de la Justice, poursuites, Crown Policy Manual, Policy Directive, Guideline No. 2:DIR:1, « Direct Indictments » (mars 2008))
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In the meantime, in a long letter dated March 21, 1989, Chief Judge Gobeil asked the appellant to make no further public statements and, in particular, to refrain from making any comments about the Youth Division's mandate, her conception of her role as a judge of that court and the situation with respect to resources available for children.
6                 Le 20 décembre 1988, première journée d'enquête, l'appelante présente des objections préliminaires relatives à la juridiction et à la composition du Conseil et du Comité, de même qu'à la procédure suivie au stade de l'examen de la plainte.  Ces objections sont rejetées le 30 janvier 1989.  La décision du Comité fait l'objet d'une requête en évocation devant le juge Philippon de la Cour supérieure qui, le 14 août 1989, rejette la totalité des moyens soulevés par l'appelante:  [1989] R.J.Q. 2432.  Celle-ci se pourvoit en appel de ce jugement sans toutefois requérir de la Cour d'appel du Québec un ordre de surseoir.  Entre temps, dans une longue lettre datée du 21 mars 1989, le juge en chef Gobeil demande à l'appelante de mettre un terme à ses interventions publiques et, notamment, de s'abstenir de tout commentaire relatif au mandat de la Chambre de la jeunesse, à la conception qu'elle entretient de son rôle de juge auprès de ce tribunal et à l'état des ressources disponibles pour les enfants.  Cette requête du juge en chef ne gêne aucunement le juge Ruffo qui se dit déterminée à poursuivre ses activités.
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The appellant is a judge of the Court of Québec, Youth Division, noted for her many public statements. In 1988, the director general of a social services centre filed a complaint against her with the Conseil de la magistrature (the "Conseil") alleging that she had committed a number of breaches of the Judicial Code of Ethics.
L'appelante est un juge de la Chambre de la jeunesse de la Cour du Québec qui se démarque par ses nombreuses interventions publiques.  En 1988, le directeur général d'un centre des services sociaux dépose une plainte contre elle auprès du Conseil de la magistrature (le «Conseil») lui reprochant plusieurs manquements au Code de déontologie de la magistrature.  Le Conseil confie l'examen de la plainte à l'un de ses membres qui, après avoir entendu les versions respectives de l'appelante et du plaignant, recommande au Conseil d'enquêter sur la plainte.  Le Conseil établit un comité d'enquête.  Au terme de son enquête, ce comité conclut qu'il y a eu des manquements au Code de déontologie et recommande au Conseil, à la majorité, de réprimander l'appelante.  En dépit de la réprimande du Conseil, l'appelante poursuit ses activités et ses interventions publiques.  Le juge en chef de la Cour du Québec dépose alors auprès du Conseil sa propre plainte, dans laquelle il reproche à l'appelante d'adopter des comportements incompatibles avec le Code de déontologie et de manquer, notamment, à son devoir de réserve et à son obligation de préserver l'indépendance de la magistrature.  Le Conseil statue lui‑même sur la recevabilité de cette plainte sans entendre les parties et forme un comité d'enquête composé de cinq membres, dont trois juges de la Cour du Québec.  Le juge en chef ne participe pas à cette séance, à l'issue de laquelle le Conseil convoque l'appelante à une rencontre subséquente dans le but de l'entendre sur l'opportunité de la suspendre pendant la durée de l'enquête.  Lors de cette rencontre, le Conseil refuse l'ajournement demandé par l'appelante afin de faire valoir des moyens préliminaires soulevant l'irrecevabilité de la plainte de même que l'absence de compétence du Conseil et du comité dans cette affaire, concluant qu'il n'a pas à revenir sur des questions de compétence sur lesquelles il a déjà statué lors de sa réunion portant sur la recevabilité de la plainte.  L'appelante dépose alors une requête en évocation devant la Cour supérieure, dans laquelle elle allègue que les membres du Conseil et du comité ne possèdent pas l'impartialité requise pour rendre à son endroit une décision juste et équitable.  Elle soumet aussi que les art. 263 et 265 de la Loi sur les tribunaux judiciaires («LTJ»), s'ils doivent être interprétés comme permettant au juge en chef de la Cour du Québec de porter plainte devant le Conseil, portent atteinte aux droits garantis par