youth division – French Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
In the case at bar, the Youth Division considered that the burden on an applicant under s. 16(1) of the Act is a "heavy" one.  Hansen Prov. Ct. J. said:
En l'espèce, le tribunal pour adolescents a jugé que le fardeau du requérant en application du par. 16(1) de la Loi était "lourd", comme l'exprime le juge Hansen de la Cour provinciale:
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2 Denis Lucien LePage is a 52-year-old man currently being detained at the Oak Ridge Division of the Penetanguishene Mental Health Centre.   He has a long history of psychiatric disorders and has spent the majority of his adult life in a correctional facility or confined to a psychiatric hospital. After a troubled youth, Mr. LePage was convicted of manslaughter for the death of his aunt on October 4, 1966 and sentenced to 12 years’ imprisonment.  He was released on January 17, 1975.  In 1976, he was convicted of several counts of contributing to the delinquency of a minor and committing indecent assault.   The following year, Mr. LePage was arrested outside the home of a therapist who had discontinued treatment of him.  He was found to be carrying two firearms, bullets, and two pairs of handcuffs and, as a result, was charged with being in possession of a weapon for a purpose dangerous to the public peace.  At the trial of that matter, Mr. LePage was found not guilty by reason of insanity and the court ordered that he be held at the pleasure of the Lieutenant Governor, pursuant to the Criminal Code provisions in effect at the time.  Mr. LePage was sent to the Oak Ridge Division of the Penetanguishene Mental Health Centre where, apart from temporary stays in the Brockville Psychiatric Hospital and the Barrie jail, he has remained to this day.  In 1991, Parliament amended the Criminal Code and Mr. Lepage became subject to the provisions of Part XX.1.
2 Denis Lucien LePage est un homme de 52 ans qui est présentement détenu dans la division de Oak Ridge du centre de santé mentale de Penetanguishene.  Il a un long passé de troubles mentaux et la majeure partie de sa vie adulte s’est partagée entre la détention dans un établissement correctionnel et l’internement dans un hôpital psychiatrique.  À la suite d’une jeunesse mouvementée, M. LePage a été déclaré coupable de l’homicide involontaire coupable de sa tante le 4 octobre 1966, et il a été condamné à 12 ans d’emprisonnement.  Il a été libéré le 17 janvier 1975.  En 1976, il a été déclaré coupable relativement à plusieurs chefs d’accusation d’incitation à la délinquance d’un mineur et d’attentat à la pudeur.  L’année suivante, M. LePage a été arrêté à l’extérieur du domicile d’un thérapeute qui avait cessé de le traiter.  Il a été trouvé en possession de deux armes à feu, de munitions et de deux paires de menottes, de sorte qu’il a été accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique.  Au procès relatif à cette affaire, M. LePage a été déclaré non coupable pour cause d’aliénation mentale, et la cour a ordonné sa détention pour une durée relevant du bon plaisir du lieutenant‑gouverneur, conformément aux dispositions du Code criminel en vigueur à l’époque.  Monsieur LePage a été envoyé à la division de Oak Ridge du centre de santé mentale de Penetanguishene où, exception faite de séjours temporaires à l’hôpital psychiatrique de Brockville et à la prison de Barrie, il est demeuré jusqu’à ce jour.  En 1991, le législateur a modifié le Code criminel et M. LePage s’est retrouvé assujetti aux dispositions de la partie XX.1.
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On the recommendation of its “Youth Justice Concerns Committee”, an advisory body with no statutory powers or duties, the Youth Court staff in St. John’s began routine distribution of its weekly Youth Court docket to local school boards.  The docket of January 4, 1996 disclosed the name of the appellant, the fact that he was charged with two counts of assault and breach of probation, and the place and date of trial.  He objected that this administrative practice violated the non-disclosure provisions of the Young Offenders Act, and applied for an order of prohibition.  His application to the Newfoundland Supreme Court, Trial Division, and subsequent appeal to the Newfoundland Court of Appeal were both dismissed.
Suivant la recommandation de son «Youth Justice Concerns Committee», un organe consultatif auquel la loi ne confère aucun pouvoir ni aucune obligation, le personnel du tribunal pour adolescent à St. John’s a commencé à distribuer régulièrement son rôle hebdomadaire aux commissions scolaires locales.  Le rôle du 4 janvier 1996 révélait le nom de l’appelant, le fait que ce dernier était accusé de deux chefs de voies de fait et de manquement aux conditions de la probation, ainsi que le lieu et la date du procès.  L’appelant s’est opposé à cette pratique administrative au motif qu’elle contrevenait aux dispositions de non‑communication de la Loi sur les jeunes contrevenants, et il a demandé une ordonnance d’interdiction.  Sa demande auprès de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve et son appel auprès de la Cour d’appel de Terre‑Neuve ont été rejetés.
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2 The appellant, who is a “young person” within the meaning of s. 2 of the Young Offenders Act (“Act”), was charged with two counts of assault contrary to s. 266(b) of the Criminal Code, R.S.C., 1985, c. C-46.  On October 16, 1995, he was released on his own recognizance which required that he keep the peace and be of good behaviour for twelve months and that he not initiate any contact or communication with the alleged assault victims.  The appellant was subsequently charged with breach of the condition that he keep the peace and be of good behaviour.  He was detained in custody on November 22, 1995, and subsequently appeared in the Provincial Court of Newfoundland, Youth Court Division, on November 23, 1995 at which time the matter was put over to January 4, 1996 for the purpose of entering a plea.  Eventually, despite several adjournments, the Crown did not present any evidence and the charges were dismissed.
2 L’appelant, un «adolescent» au sens de l’art. 2 de la Loi sur les jeunes contrevenants (la «Loi»), est accusé de deux chefs de voies de fait, contrairement à l’al. 266b) du Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C‑46.  Le 16 octobre 1995, il est libéré sur l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pendant douze mois ainsi que de ne pas entrer en contact ou en communication avec les victimes des voies de fait alléguées.  Il est par la suite accusé de ne pas avoir observé  l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite.  Il est détenu le 22 novembre 1995 et comparaît devant la Section du tribunal pour adolescents de la Cour provinciale de Terre‑Neuve le 23 novembre 1995, date à laquelle l’affaire est reportée au 4 janvier 1996 aux fins de l’inscription d’un plaidoyer.  Finalement, malgré plusieurs ajournements, le ministère public ne présente aucune preuve et les accusations sont rejetées.
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2 Denis Lucien LePage is a 52-year-old man currently being detained at the Oak Ridge Division of the Penetanguishene Mental Health Centre.   He has a long history of psychiatric disorders and has spent the majority of his adult life in a correctional facility or confined to a psychiatric hospital. After a troubled youth, Mr. LePage was convicted of manslaughter for the death of his aunt on October 4, 1966 and sentenced to 12 years’ imprisonment.  He was released on January 17, 1975.  In 1976, he was convicted of several counts of contributing to the delinquency of a minor and committing indecent assault.   The following year, Mr. LePage was arrested outside the home of a therapist who had discontinued treatment of him.  He was found to be carrying two firearms, bullets, and two pairs of handcuffs and, as a result, was charged with being in possession of a weapon for a purpose dangerous to the public peace.  At the trial of that matter, Mr. LePage was found not guilty by reason of insanity and the court ordered that he be held at the pleasure of the Lieutenant Governor, pursuant to the Criminal Code provisions in effect at the time.  Mr. LePage was sent to the Oak Ridge Division of the Penetanguishene Mental Health Centre where, apart from temporary stays in the Brockville Psychiatric Hospital and the Barrie jail, he has remained to this day.  In 1991, Parliament amended the Criminal Code and Mr. Lepage became subject to the provisions of Part XX.1.
2 Denis Lucien LePage est un homme de 52 ans qui est présentement détenu dans la division de Oak Ridge du centre de santé mentale de Penetanguishene.  Il a un long passé de troubles mentaux et la majeure partie de sa vie adulte s’est partagée entre la détention dans un établissement correctionnel et l’internement dans un hôpital psychiatrique.  À la suite d’une jeunesse mouvementée, M. LePage a été déclaré coupable de l’homicide involontaire coupable de sa tante le 4 octobre 1966, et il a été condamné à 12 ans d’emprisonnement.  Il a été libéré le 17 janvier 1975.  En 1976, il a été déclaré coupable relativement à plusieurs chefs d’accusation d’incitation à la délinquance d’un mineur et d’attentat à la pudeur.  L’année suivante, M. LePage a été arrêté à l’extérieur du domicile d’un thérapeute qui avait cessé de le traiter.  Il a été trouvé en possession de deux armes à feu, de munitions et de deux paires de menottes, de sorte qu’il a été accusé de possession d’une arme dans un dessein dangereux pour la paix publique.  Au procès relatif à cette affaire, M. LePage a été déclaré non coupable pour cause d’aliénation mentale, et la cour a ordonné sa détention pour une durée relevant du bon plaisir du lieutenant‑gouverneur, conformément aux dispositions du Code criminel en vigueur à l’époque.  Monsieur LePage a été envoyé à la division de Oak Ridge du centre de santé mentale de Penetanguishene où, exception faite de séjours temporaires à l’hôpital psychiatrique de Brockville et à la prison de Barrie, il est demeuré jusqu’à ce jour.  En 1991, le législateur a modifié le Code criminel et M. LePage s’est retrouvé assujetti aux dispositions de la partie XX.1.
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55 Once the information is lawfully in the hands of the school, of course, the school may take steps to address its safety concerns (as, of course, it is entitled to do on the basis of any information that raises safety issues).  This remedial action may include, where appropriate, an expulsion hearing:  F.G. v. Board of Education of Scarborough (1994), 68 O.A.C. 308 (Div. Ct.); or other restrictions even prior to trial where necessary:  H. (G.) v. Shamrock School Division No. 38 (Sask.) Board of Education, [1987] 3 W.W.R. 270 (Sask. Q.B.).  As stated by Smith Prov. Ct. J. in R.G. (Re), [1999] B.C.J. No. 1106 (QL) (Prov. Ct.), at para. 33, albeit he was dealing with an application under s. 38(1.5):  “As important as privacy is for youth records under the YOA, there is an overriding importance, in certain circumstances, of allowing disclosure in order to protect other children”.
55 Une fois que l’école détient légalement les renseignements, elle peut évidemment prendre des mesures pour répondre à ses préoccupations en matière de sécurité, comme elle a le droit de le faire dans d’autres cas, lorsqu’elle reçoit des renseignements préoccupants sur le plan de la sécurité.  Elle peut notamment, dans les cas qui s’y prêtent, tenir une audience d’expulsion: F.G. c. Board of Education of Scarborough (1994), 68 O.A.C. 308 (C. div.); ou imposer si nécessaire d’autres restrictions même avant la tenue du procès: H. (G.) c. Shamrock School Division No. 38 (Sask.) Board of Education, [1987] 3 W.W.R. 270 (B.R. Sask.).  Comme l’a déclaré le juge Smith, de la Cour provinciale, dans R.G. (Re), [1999] B.C.J. No. 1106 (QL) (C. prov.), au par. 33, bien qu’il ait examiné une demande fondée sur le par. 38(1.5):  [traduction] «Aussi importante que soit, en ce qui a trait aux dossiers des adolescents, la protection de la vie privée en vertu de la LJC, il est encore plus important, dans certains cas, de permettre la communication afin de protéger d’autres enfants».
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4 The routine distribution of the Youth Court docket was undertaken by the Youth Court staff on the recommendation of its “Youth Justice Concerns Committee”.  This Committee includes representatives from Legal Aid, the Crown Attorney’s office, the Department of Health -- Mental Health Division, the Royal Newfoundland Constabulary, the RCMP, youth corrections, school boards, child welfare, and, occasionally, the Federation of School Boards and Trustees.  The Committee is, as its name suggests, a purely advisory body with no statutory powers or duties.  Although a Youth Court judge is a member of the Committee, it is common ground that when sitting on the Committee he is not exercising his powers as a Youth Court judge.
4 C’est le tribunal pour adolescents qui diffuse régulièrement le rôle sur recommandation de son comité appelé «Youth Justice Concerns Committee».  Ce comité est composé de représentants de l’aide juridique, du bureau du procureur général, du ministère de la Santé — division de la santé mentale, de la Royal Newfoundland Constabulary, de la GRC, des services correctionnels pour les jeunes, des commissions scolaires, du service de la protection de l’enfance et, parfois, de la Federation of School Boards and Trustees.  Comme son nom l’indique, il s’agit d’un organe purement consultatif à qui la loi ne confère aucun pouvoir ni aucune obligation.  Il est bien établi que le juge du tribunal pour adolescents qui siège au comité n’exerce pas ses pouvoirs à titre de juge.
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Appellant, a young person within the meaning of the Young Offenders Act, was charged with an offence under the Criminal Code and appeared before a judge of the P.E.I. provincial court sitting as a youth court judge, who declined jurisdiction.  The Lieutenant Governor in Council referred certain questions to the P.E.I.  Supreme Court, Appeal Division, which raised the following issues:  (1) whether the Young Offenders Act is unconstitutional to the extent it does not specifically require that the youth court be presided over by a judge appointed pursuant to s. 96 of the Constitution Act, 1867; (2) whether the establishment of a youth court is within provincial legislative competence; (3) whether a youth court judge must be appointed by the Governor in Council; and, if not, (4) whether provincial court judges and supreme court judges can be appointed judges of the youth court by the Lieutenant Governor in Council.  The court found that provincially appointed judges could preside over youth courts without offending s. 96 of the Constitution Act, 1867, that the establishment of youth courts is within provincial competence, that youth court judges need not be appointed by the Governor in Council, and that provincial court judges and supreme court judges can be appointed youth court judges by the Lieutenant Governor in Council.
L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été inculpé d'une infraction au Code criminel et il a comparu devant un juge de la cour provinciale de l'Î.-P.-É. siégeant comme juge du tribunal pour adolescents, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire.  Le lieutenant‑gouverneur en conseil a soumis certaines questions à la Division d'appel de la Cour suprême de l'Î.‑P.‑É., soulevant les points litigieux de savoir (1) si la Loi sur les jeunes contrevenants est inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867; (2) si l'établissement d'un tribunal pour adolescents relève de la compétence législative provinciale; (3) si un juge du tribunal pour adolescents doit être nommé par le gouverneur en conseil; et, dans la négative (4) si les juges des cours provinciales et les juges des cours suprêmes peuvent être nommés juges du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil.  La cour a conclu que les juges nommés par les provinces pouvaient présider les tribunaux pour adolescents sans enfreindre l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867, que l'établissement d'un tribunal pour adolescents relève de la compétence provinciale, qu'il n'est pas nécessaire qu'un juge du tribunal pour adolescents soit nommé par le gouverneur en conseil, et que les juges des cours provinciales et les juges des cours suprêmes peuvent être nommés juges du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil.
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Appellant, a young person within the meaning of the Young Offenders Act, was charged with offences under the Criminal Code and appeared before a judge of the provincial magistrate's court sitting as a youth court judge, who declined jurisdiction.  The Nova Scotia Supreme Court, Trial Division, found that the provincial court judge had jurisdiction to sit as a youth court judge and issued the mandamus sought by the Crown.  The Court of Appeal upheld the decision.  This appeal is to determine (1) whether the Young Offenders Act is unconstitutional to the extent that it does not specifically require that the youth court be presided over by a judge appointed pursuant to s. 96 of the Constitution Act, 1867;  (2) whether the establishment of a youth court is within provincial legislative competence;  (3) whether a youth court judge must be appointed by the Governor in Council; and, if not, (4) whether provincial court judges can be appointed judges of the youth court by the Lieutenant Governor in Council.
L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été inculpé d'infractions au Code criminel et il a comparu devant un juge de la Provincial Magistrate's Court, siégeant en sa capacité de juge du tribunal pour adolescents, qui s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire.  La division de première instance de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse a conclu que le juge de la cour provinciale avait la compétence requise pour siéger comme juge du tribunal pour adolescents, et elle a accordé le mandamus demandé par le ministère public.  La Cour d'appel a confirmé la décision.  Il s'agit dans le présent pourvoi de déterminer (1) si la Loi sur les jeunes contrevenants est inconstitutionnelle dans la mesure où elle n'exige pas expressément que le tribunal pour adolescents soit présidé par un juge nommé conformément à l'art. 96 de la Loi constitutionnelle de 1867; (2) si l'établissement d'un tribunal pour adolescents relève de la compétence législative provinciale; (3) si un juge du tribunal pour adolescents doit être nommé par le gouverneur en conseil; et, dans la négative (4) si les juges des cours provinciales peuvent être nommés juges du tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil.
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69 In Youth Court, Judge Sparks weighed the evidence of the two witnesses and determined that R.D.S. should be acquitted. In her oral reasons, she made comments which were challenged as raising a reasonable apprehension of bias. They are the subject of this appeal. After the reasons had been given and an appeal to the Nova Scotia Supreme Court (Trial Division) had been filed by the Crown, Judge Sparks issued supplementary reasons which outlined in greater detail her impressions of the credibility of both witnesses and the context in which her comments were made.
69. Au tribunal pour adolescents, le juge Sparks a apprécié le témoignage des deux témoins et a conclu que R.D.S. devait être acquitté. Dans des motifs prononcés oralement, elle a formulé des commentaires qui ont été contestés parce qu’ils suscitaient une crainte raisonnable de partialité. Ils font l’objet du présent pourvoi. Après le prononcé de ses motifs et le dépôt de l’appel du ministère public devant la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse (Section de première instance), le juge Sparks a déposé des motifs supplémentaires où elle s’est expliquée plus en détail sur ses impressions quant à la crédibilité des deux témoins et sur le contexte dans lequel elle avait formulé ses commentaires.
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Pursuant to the provisions of the Young Offenders Act, the province of Prince Edward Island had designated the Provincial Court of Prince Edward Island as a Youth Court.  The appellant, a young person within the meaning of the Young Offenders Act, had been charged with an offence under the Criminal Code and had appeared before a judge of the Provincial Court who was sitting as a judge of the Youth Court.  Thompson Prov. Ct. J. declined jurisdiction.  Subsequently, the Lieutenant Governor in Council referred the issues raised by this case to the Supreme Court of Prince Edward Island, Appeal Division.  Three questions concerning the constitutional validity of the Young Offenders Act, the establishment by the Province of Youth Courts and the appointment by the Province of the judges sitting in these courts, were the object of the reference.  The questions were framed in the same way as the constitutional questions stated by Dickson C.J. for the appeal to this Court and are set out below.
Conformément aux dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants, la province de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a désigné la cour provinciale de cette province comme tribunal pour adolescents.  L'appelant, un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants, a été inculpé d'une infraction au Code criminel et il a comparu devant un juge de la cour provinciale siégeant comme juge du tribunal pour adolescents.  Le juge en chef Thompson de la cour provinciale s'est déclaré incompétent pour connaître de l'affaire.  Par la suite, le lieutenant‑gouverneur en conseil a soumis les points litigieux soulevés par l'espèce à la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard.  Trois questions concernant la constitutionnalité de la Loi sur les jeunes contrevenants, l'établissement par la province des tribunaux pour adolescents et la nomination par la province des juges présidant ces tribunaux ont fait l'objet du renvoi.  Ces questions, qui sont semblables aux questions formulées par le juge en chef Dickson relativement au pourvoi soumis à notre Cour, sont énoncées ci‑dessous.
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1 Binnie J. -- The Provincial Court of Newfoundland, Youth Court Division, in St. John’s, routinely forwards the Youth Court docket to all of the school boards within its jurisdiction.  Its docket of January 4, 1996 disclosed the name of the appellant, the fact he was charged with two counts of assault and breach of probation, plus the place and date of trial.  The appellant objects that this administrative practice of the Youth Court violates the non-disclosure provisions of the Young Offenders Act, R.S.C., 1985, c. Y-1.  His objection is well-founded and the appeal must be allowed.
1 Le juge Binnie — La Section du tribunal pour adolescents de la Cour provinciale de Terre‑Neuve à St. John’s transmet régulièrement son rôle à toutes les commissions scolaires de son ressort.  Le rôle du 4 janvier 1996 révèle le nom de l’appelant, le fait que ce dernier est accusé de deux chefs de voies de fait et de manquement aux conditions de la probation, ainsi que le lieu et la date du procès.  L’appelant s’oppose à cette pratique administrative du tribunal pour adolescents au motif qu’elle contrevient à la Loi sur les jeunes contrevenants, L.R.C. (1985), ch. Y‑1, qui interdit la communication de certains renseignements.  Son opposition est bien fondée et le pourvoi doit être accueilli.
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APPEAL from an opinion pronounced by the Prince Edward Island Supreme Court, Appeal Division (1988), 73 Nfld. & P.E.I.R. 115, 229 A.P.R. 115, 55 D.L.R. (4th) 539, 45 C.C.C (3d) 264, on a reference to determine the constitutional validity of the Young Offenders Act, the establishment by the province of Youth Courts and the appointment by the province of Youth Court judges.  Appeal dismissed.
POURVOI contre une opinion donnée par la Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (1988), 73 Nfld. & P.E.I.R. 115, 229 A.P.R. 115, 55 D.L.R. (4th) 539, 45 C.C.C (3d) 264, par suite d'un renvoi pour déterminer la validité constitutionnelle de la Loi sur les jeunes contrevenants, de l'établissement par la province de tribunaux pour adolescents et de la nomination de juges du tribunal pour adolescents par la province.  Pourvoi rejeté.
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2 The appellant is a judge of the Court of Québec, Youth Division. For a number of years now, Judge Ruffo has been noted for her many public statements and her active involvement on all fronts in ensuring that children have adequate resources.
2                 L'appelante est juge à la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse.  Depuis plusieurs années déjà, Madame le juge Ruffo se démarque par ses interventions publiques nombreuses et son implication active à tous égards pour que des ressources adéquates soient prodiguées aux enfants.  Elle fait montre, en effet, d'un dévouement sans borne pour une cause dont le caractère éminemment louable rallie l'unanimité.
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(i) Provincial Court of Alberta, Youth Division (1990), 114 A.R. 321
(i) Cour provinciale de l'Alberta, Section de la jeunesse (1990), 114 A.R. 321
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The only remaining issue before this Court is whether a Supreme Court judge can be appointed a judge of a Youth Court by the Lieutenant Governor in Council.  The majority of the Prince Edward Island Supreme Court, Appeal Division, ruled that a superior court judge could be appointed a judge of the Youth Court subject to the condition that "doing so would not erode or interfere with his function as a superior court judge" (p. 119).  McQuaid J.A. was also of the opinion that a superior court judge could be thus appointed but made that finding subject to "consent".  None of these qualifications were expanded upon in their reasons for judgment.
La seule autre question dont est saisie notre Cour consiste à déterminer si un juge d'une cour supérieure peut être nommé juge d'un tribunal pour adolescents par le lieutenant‑gouverneur en conseil.  La Division d'appel de la Cour suprême de l'Île‑du‑Prince‑Édouard a jugé à la majorité qu'un juge d'une cour supérieure pouvait être nommé juge du tribunal pour adolescents à condition toutefois que [TRADUCTION] "cela n'amoindrisse pas son rôle de juge d'une cour supérieure ni n'empiète sur celui‑ci" (p. 119).  Le juge McQuaid était également d'avis qu'un juge d'une cour supérieure peut faire l'objet d'une telle nomination, mais il a assujetti cette conclusion au "consentement".  Aucune de ces réserves n'a été expliquée dans les motifs de jugement.
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(c) three associate chief judges representing the Civil Division, the Criminal and Penal Division, and the Youth Division of the Court of Québec, respectively, and appointed upon the recommendation of the chief judge of the Court of Québec;
c)  de 3 juges en chef adjoints représentant respectivement la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation du juge en chef de cette cour;
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(c) three associate chief judges representing the Civil Division, the Criminal and Penal Division, and the Youth Division of the Court of Québec, respectively, and appointed upon the recommendation of the chief judge of the Court of Québec;
c)  de 3 juges en chef adjoints représentant respectivement la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation du juge en chef de cette cour;
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As was the case in R. v. S.H.M., the Court of Appeal found no error of fact or of law in the reasons of the Youth Division. Nor in my view did the Court of Appeal state any other serious ground for intervention.
Comme dans l'arrêt R. c. S.H.M., la Cour d'appel a conclu que le tribunal pour adolescents n'avait commis aucune erreur de droit ou de fait.  À mon avis, la Cour d'appel n'a pas non plus fait état d'autres motifs sérieux d'intervention.  Il s'agissait d'un cas où la plus grande expertise du tribunal pour adolescents et sa situation privilégiée pour évaluer les témoignages d'experts auraient dû prévaloir sur les divergences d'opinions mineures de la Cour d'appel.
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(c) three associate chief judges representing the Civil Division, the Criminal and Penal Division, and the Youth Division of the Court of Québec, respectively, and appointed upon the recommendation of the chief judge of the Court of Québec;
c)  de 3 juges en chef adjoints représentant respectivement la chambre civile, la chambre criminelle et pénale et la chambre de la jeunesse de la Cour du Québec et nommés sur la recommandation du juge en chef de cette cour;
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As was the case in R. v. S.H.M., the Court of Appeal found no error of fact or of law in the reasons of the Youth Division. Nor in my view did the Court of Appeal state any other serious ground for intervention.
Comme dans l'arrêt R. c. S.H.M., la Cour d'appel a conclu que le tribunal pour adolescents n'avait commis aucune erreur de droit ou de fait.  À mon avis, la Cour d'appel n'a pas non plus fait état d'autres motifs sérieux d'intervention.  Il s'agissait d'un cas où la plus grande expertise du tribunal pour adolescents et sa situation privilégiée pour évaluer les témoignages d'experts auraient dû prévaloir sur les divergences d'opinions mineures de la Cour d'appel.
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On August 23, 1988, pursuant to her reasons in R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, Judge King of the Provincial Court of Ontario (Family Division), ordered a stay of proceedings against the appellant.  The respondent appealed the Youth Court judge's ruling to the Court of Appeal of Ontario.  Reasons for judgment were given by Lacourcière J.A. for a unanimous court on December 29, 1988, concurrently with the court's reasons in R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198.  The appeal was allowed and orders were made to quash the orders staying the proceedings and to remit the matters for trial before another judge of the Youth Court of Ontario:  (1988), 31 O.A.C. 232.
Le 23 août 1988, en application des motifs de jugement qu'elle avait rendus dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a ordonné la suspension des procédures contre l'appelante.  L'intimée a fait appel de cette décision.  Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que celui dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198.  L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge du Tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988), 31 O.A.C. 232.
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As a result, I would allow the appeal and quash the order to transfer J.E.L. to ordinary court. I would restore the judgment of the Court of Queen's Bench dismissing the appeal from the decision of the Youth Division.
Pour ces motifs, j'accueillerais le pourvoi et j'annulerais l'ordonnance de renvoi de J.E.L. devant la juridiction normalement compétente.  Je rétablirais le jugement de la Cour du Banc de la Reine qui a rejeté l'appel de la décision du tribunal pour adolescents.
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On August 23, 1988, pursuant to her reasons in R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, Judge King of the Provincial Court of Ontario (Family Division), ordered a stay of proceedings against the appellant.  The respondent appealed the Youth Court judge's ruling to the Court of Appeal of Ontario.  Reasons for judgment were given by Lacourcière J.A. for a unanimous court on December 29, 1988, concurrently with the court's reasons in R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198.  The appeal was allowed and orders were made to quash the orders staying the proceedings and to remit the matters for trial before another judge of the Youth Court of Ontario: (1988), 31 O.A.C. 230.
Le 23 août 1988, en application des motifs de jugement qu'elle avait rendus dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 5 W.C.B. (2d) 200, le juge King de la Cour provinciale de l'Ontario (Division de la famille) a ordonné la suspension des procédures contre l'appelant.  L'intimée a fait appel de cette décision.  Le juge Lacourcière a prononcé le jugement unanime de la Cour d'appel de l'Ontario le 29 décembre 1988, en même temps que dans l'affaire R. v. S. (G.) (1988), 67 O.R. (2d) 198.  L'appel a été accueilli et des ordonnances ont été prononcées pour annuler les ordonnances de suspension des procédures et renvoyer les affaires pour audition devant un autre juge de tribunal pour adolescents de l'Ontario: (1988) 31 O.A.C. 230.
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APPEAL from a judgment of the Nova Scotia Supreme Court, Appeal Division (1991), 104 N.S.R. (2d) 85, 283 A.P.R. 85, dismissing the accused's appeal from his conviction by Judge Niedermayer of the Youth Court on a charge of threatening to cause death.  Appeal allowed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Section d'appel (1991), 104 N.S.R. (2d) 85, 283 A.P.R. 85, qui a rejeté l'appel interjeté par l'accusé contre sa déclaration de culpabilité prononcée par le juge Niedermayer du Tribunal pour adolescents relativement à une accusation d'avoir proféré des menaces de mort.  Pourvoi accueilli.
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APPEAL from a judgment of the Nova Scotia Supreme Court, Appeal Division (1989), 90 N.S.R. (2d) 355, 230 A.P.R. 355, dismissing the appellant's appeal from his conviction by a Family Court judge sitting as a Youth Court judge.  Appeal dismissed.
POURVOI contre un arrêt de la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse, Division d'appel (1989), 90 N.S.R. (2d) 355, 230 A.P.R. 355, qui a rejeté l'appel de l'appelant contre sa déclaration de culpabilité prononcée par un juge du tribunal de la famille siégeant comme juge du tribunal pour adolescent.  Pourvoi rejeté.
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5 On January 31, 1996, the appellant applied to the Supreme Court of Newfoundland, Trial Division, for an order of prohibition on the ground that the Youth Court had acted in excess of its jurisdiction by routinely providing school boards with a photocopy of its docket.  After reviewing the uses to which the dockets were put, balanced against the students’ right to privacy, the motions judge stated he was satisfied that the confidentiality protection given to Youth Court “records” was inapplicable.  He held that a docket was not a “record” as that term is used in s. 40.  He observed that once a matter is called in court, which is open to the public, the purpose of the docket is spent, unlike the record of what transpired in court which “remains a record of the court and is governed by the rules respecting it and is not subject to unrestricted availability” (p. 35).  The motions judge construed a docket as simply a daily or weekly agenda and not a record in the context of ss. 41 to 46 of the Act.
5 Le 31 janvier 1996, l’appelant présente à la Section de première instance de la Cour suprême de Terre‑Neuve une demande d’ordonnance d’interdiction au motif que le tribunal pour adolescents a outrepassé sa compétence en fournissant automatiquement à des commissions scolaires une photocopie de son rôle.  Après avoir soupesé l’utilisation des rôles par rapport au droit à la vie privée des étudiants, le juge des requêtes se dit convaincu que la protection de la confidentialité des renseignements personnels contenus dans les «dossiers» du tribunal pour adolescents ne s’applique pas.  Il conclut que le rôle n’est pas un «dossier» au sens de l’art. 40.  Il fait remarquer que, une fois l’affaire appelée à l’audience, qui est publique, le rôle devient inutile, contrairement au compte rendu de  l’audience, lequel [traduction] «demeure un dossier de la cour régi par les règles applicables et ne fait pas l’objet d’une accessibilité illimitée» (p. 35).  Le juge des requêtes interprète le rôle comme étant simplement un programme quotidien ou hebdomadaire, et non pas un dossier au sens des art. 41 à 46 de la Loi.
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In the meantime, in a long letter dated March 21, 1989, Chief Judge Gobeil asked the appellant to make no further public statements and, in particular, to refrain from making any comments about the Youth Division's mandate, her conception of her role as a judge of that court and the situation with respect to resources available for children.
6                 Le 20 décembre 1988, première journée d'enquête, l'appelante présente des objections préliminaires relatives à la juridiction et à la composition du Conseil et du Comité, de même qu'à la procédure suivie au stade de l'examen de la plainte.  Ces objections sont rejetées le 30 janvier 1989.  La décision du Comité fait l'objet d'une requête en évocation devant le juge Philippon de la Cour supérieure qui, le 14 août 1989, rejette la totalité des moyens soulevés par l'appelante:  [1989] R.J.Q. 2432.  Celle-ci se pourvoit en appel de ce jugement sans toutefois requérir de la Cour d'appel du Québec un ordre de surseoir.  Entre temps, dans une longue lettre datée du 21 mars 1989, le juge en chef Gobeil demande à l'appelante de mettre un terme à ses interventions publiques et, notamment, de s'abstenir de tout commentaire relatif au mandat de la Chambre de la jeunesse, à la conception qu'elle entretient de son rôle de juge auprès de ce tribunal et à l'état des ressources disponibles pour les enfants.  Cette requête du juge en chef ne gêne aucunement le juge Ruffo qui se dit déterminée à poursuivre ses activités.