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Code canadien du travail, Partie II (Santé et sécurité au travail) - Refus de travailler - Article 133 du Code canadien du travail - Violation alléguée de l'alinéa 147c) du Code - Délai de prescription - le plaignant a exercé son droit de refuser de travailler conformément à la Partie II du Code canadien du travail (Code) - l'affaire a fait l'objet d'une enquête par un agent de santé et de sécurité qui a conclu, le 15 octobre 2001, qu'il n'y avait aucun danger dans l'environnement de travail du plaignant - l'employeur a demandé au plaignant de se soumettre à un " test d'aptitude au travail " à Santé Canada afin d'établir s'il était physiquement apte à continuer de travailler - Santé Canada a conclu, au terme de cette évaluation, que le plaignant n'était pas apte à travailler - en conséquence, le 18 octobre 2001, l'employeur a mis le plaignant en congé de maladie et, à compter du 17 novembre 2001, en congé non payé - le plaignant a déposé sa plainte, alléguant que les mesures prises par l'employeur à cet égard le 30 avril 2002 constituaient des représailles - l'employeur a fait valoir que la plainte avait été déposée en dehors des délais prescrits, puisque le délai de 90 jours prévu au Code était expiré au moment du dépôt - le plaignant a fait valoir que la plainte était de nature continue et qu'elle avait donc été déposée dans les délais prescrits - la Commission a conclu que, si l'employeur a mis le plaignant en congé non payé parce que ce dernier avait exercé son droit en vertu de la Partie II du Code en retirant ses services, cela pourrait constituer une violation du Code - si tel est le cas, il s'agirait d'une violation continue et la limite de quatre-vingt-dix jours ne serait qu'une mesure de redressement - toutefois, la Commission a déclaré qu'elle ne pouvait déterminer si les actions de l'employeur allaient à l'encontre de l'article 147 du Code qu'après la présentation de la preuve - en outre, le plaignant a établi qu'il avait déposé une demande de prestations auprès de la Commission de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) le 18 octobre 2001 - le 23 octobre 2001, l'employeur a accepté sa demande de prestations de la CSPAAT et a accordé au plaignant une avance de crédits de congé de maladie de 25 jours à l'appui de cette demande - le 7 février 2002, la CSPAAT a rejeté la demande de prestations du plaignant - le plaignant devait donc rembourser l'avance de 25 jours qui lui avait été accordée par l'emp
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Canada Labour Code, Part II (Occupational health and safety) – Work refusal – Section 133 of the Canada Labour Code – Alleging a violation of paragraph 147(c) thereof – Time limit – the complainant exercised his right to refuse to work pursuant to Part II of the Canada Labour Code (Code) – the matter was investigated by a Health and Safety Officer who on October 15, 2001, found that there was no danger present in the complainant's workplace – the employer asked the complainant to undergo an evaluation from Health Canada in order to determine his fitness to continue to work – as a result of its examination, Health Canada found that the complainant was not fit for work – therefore, on October 18, 2001, the employer placed the complainant on sick leave and on leave without pay on November 17, 2001 – the complainant submitted his complaint alleging that the employer's actions in this regard were retaliatory in nature on April 30, 2002 – the employer maintained that the complaint was untimely as the complainant had missed the 90-day time limit specified in the Code – the complainant submitted that the complaint was of a continuing nature and was, therefore, timely – the Board found that, if the employer placed the complainant on leave without pay because he exercised his right under Part II of the Code by withdrawing his services, this might constitute a violation of the Code – if so, it would be a continuing violation and the 90-day time limit would only affect the remedy – however, the Board stated that it could only determine whether the employer's actions were in fact contrary to section 147 of the Code following the presentation of the evidence – in addition, the complainant established that he had filed for benefits from the Workplace Safety and Insurance Board (WSIB) on October 18, 2001 – on October 23, 2001, the employer accepted his claim for WSIB benefits and granted the complainant an advance of 25 days' sick leave based upon that claim – on February 7, 2002, the WSIB denied the complainant's claim for benefits – the complainant was now required to repay the 25 days advanced to him by the employer – the complainant alleged that the 90-day time limit for submitting his complaint to the Board should commence on February 7, 2002 – the Board concluded that this was a new issue on which it had not heard any evidence – evidence and argument were required to enable the Board to determine this issue.
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