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Dans l'affaire T 409/87, le requérant avait demandé une entrevue, que la division d'examen a refusé de lui accorder sans donner le moindre motif. La chambre a fait observer que même si la décision contestée n'énonçait pas expressément les raisons de ce refus, elle faisait clairement apparaître que la division d'examen avait jugé totalement inutile une telle entrevue. Dans ces circonstances, l'examinateur n'avait pas besoin d'accorder l'entrevue demandée. Contrairement à la procédure orale, l'entrevue n'est pas une étape de procédure prévue dans la Convention. Par conséquent, le rejet d'une demande d'entrevue ne constitue pas une décision susceptible de recours et ne tombe donc pas sous le régime de la règle 68(2), premier membre de phrase CBE 1973.
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