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En conséquence, le mari et son compagnon ont été accusés [TRADUCTION] «d’avoir, dans l’intention de blesser, illicitement causé des lésions corporelles à [l’inculpé]», infraction prévue à l’art. 228 du Code criminel Le 20 mars 1972, avant que ne commence leur enquête préliminaire, un des détectives qui avait assité à la déclaration de l’inculpé lui a montré une copie dactylographiée qu’on lui a demandé de lire; le détective lui a ensuite demandé si «tout était parfait» et l’inculpé a répondu «oui». Cité comme témoin lors de l’enquête préliminaire, l’inculpé a déclaré qu’il ne pouvait se rappeler s’il se trouvait à l’appartement de la femme mariée le matin en question et qu’il ne pouvait se souvenir des événements de ce jour-là. Il se souvenait d’avoir été à l’hôpital et d’avoir été soigné pour ses blessures, mais il ne pouvait se souvenir comment il les avait subies; il a certes admis qu’il connaissait les deux personnes accusées en vertu de l’art. 228, mais il ne pouvait se souvenir les avoir vues le matin du 2 février 1972. En conséquence, la poursuite contre les deux hommes a été rejetée et l’inculpé a été accusé de parjure.
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