|
22. D'une part, la charte établit un tronc commun de principes, énoncés à la partie II, qui s'appliquent à toutes les langues régionales ou minoritaires. De l'autre, la partie III de la charte contient une série de dispositions spécifiques concernant la place des langues régionales ou minoritaires dans les divers secteurs de la vie de la communauté: les Etats pris individuellement sont libres, à l'intérieur de certaines limites, de déterminer lesquelles de ces dispositions s'appliqueront à chacune des langues parlées à l'intérieur de leurs frontières. En outre, un nombre considérable de dispositions comprennent plusieurs options présentant des degrés de rigueur variables, dont l'une doit être appliquée «selon la situation de chacune de ces langues».
|