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49 As mentioned above, the philosophy guiding the protection of rights under insurance policies and, by statutory extension, annuities, whether constituted by an insurer or a trust company, was the desire to protect the family of the insured person or settlor. Parallel to that scheme, the legislature enacted a number of statutes that contained exemptions from seizure for rights under employee pension plans. Protection under those statutes is not limited to plans where a family member is the beneficiary. Certainly the most far-reaching statute is the Supplemental Pension Plans Act, R.S.Q., c. R‑15.1 (formerly S.Q. 1965, 13-14 Eliz. II, vol. I, c. 25), but there are also several other narrower statutes to the same effect, such as the Act respecting the teachers pension plan, R.S.Q., c. R‑11, s. 77, or the Act respecting the civil service superannuation plan, R.S.Q., c. R‑12, s. 113, to name just a few. Under those Acts, rights granted under retirement plans are exempt from seizure, but that protection ends when the capital becomes part of the employee’s patrimony. In fact, the dispute that was the subject of the decision in Poulin, supra, arose out of a refund of capital and the investment of that capital in a self-directed RRSP. The protection applies only as long as the assets remain locked in. None of those plans allows contributing employees to use the funds as they see fit during the life of the plan.
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49 Tel que mentionné ci-dessus, la philosophie guidant la protection des droits découlant des polices d’assurance et, par extension législative, des rentes, qu’elles soient constituées par un assureur ou une société de fiducie, était de protéger la famille de l’assuré ou du constituant. Parallèlement à ce régime, le législateur a adopté un grand nombre de lois comportant des déclarations d’insaisissabilité pour les droits découlant des régimes de retraite des employés. La protection accordée par ces lois n’est pas limitée aux régimes dont un membre de la famille est bénéficiaire. La loi qui a la portée la plus vaste est sûrement la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, L.R.Q., ch. R‑15.1 (auparavant la Loi des régimes supplémentaires de rentes, S.Q. 1965, 13-14 Eliz. II, vol. I, ch. 25), mais plusieurs lois ponctuelles sont au même effet, telles la Loi sur le régime de retraite des enseignants, L.R.Q., ch. R‑11, art. 77, ou la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires, L.R.Q., ch. R‑12, art. 113, pour n’en nommer que quelques-unes. Aux termes de ces lois, l’insaisissabilité couvre les droits conférés par le régime de retraite, mais cette protection cesse lorsque le capital est intégré au patrimoine de l’employé. C’est d’ailleurs une remise de capital et son investissement dans un REER autogéré qui a donné lieu au litige sous-tendant l’arrêt Poulin, précité. La protection ne vaut donc qu’en autant que l’actif demeure immobilisé. Aucun de ces régimes ne permet à un employé actif d’utiliser les fonds comme bon lui semble pendant sa durée.
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