|
52 Bien que je partage l'avis du Juge en chef quant à la pertinence des arrêts susmentionnés, je ne souscris pas à l'interprétation qu'il leur donne. À mon sens, ces arrêts concluent qu'une partie ne saurait interjeter appel des motifs lorsqu'elle a remporté une «victoire globale [. . .] devant la juridiction inférieure» (MacKenzie, précité). Cela ne signifie pas que la forme doive l'emporter sur le fond pour déterminer si une «victoire globale» a été remportée. En fait, les propos du juge La Forest, dans l'arrêt MacKenzie, appuient le fait de tenir compte du fond de la décision du tribunal d'instance pour déterminer si «la décision défavorable d'une cour d'appel sur un point de droit est compensée par le succès [. . .] sur d'autres moyens». Ainsi, j'adopte une approche qui privilégie «le fond sur la forme» dans mon interprétation du mot «rejette» de l'al. 693(1)b) du Code criminel. Il va sans dire que cela ne signifie pas que, pour interjeter appel, l'appelant puisse invoquer l'al. 693(1)b) lorsqu'il a remporté une «victoire écrasante», mais qu'il ne partage simplement pas certains motifs du jugement de la cour d'appel. Toutefois, lorsque l'appelant a subi une «défaite écrasante» devant la cour d'appel, comme c'est le cas en l'espèce, il aurait, en vertu de l'al. 693(1)b) du Code criminel, le droit de se pourvoir devant notre Cour, avec l'autorisation de celle-ci, peu importe que l'appel devant la Cour d'appel ait, techniquement, été ou non rejeté.
|