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To cite only one example, in Davis v. Lisle [1936] 2 All E.R. 213; [1936] 2 K.B. 434, it was held that even if a police officer had a right to enter a garage to make inquiries, he became a trespasser after the appellant had told him to leave the premises, and that he was not, therefore, acting thenceforward in the execution of his duty, with the result that the appellant could not be convicted of assaulting or obstructing him in the execution of his duty.
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[TRADUCTION] Il serait difficile, de l'avis de cette Cour, d'enfermer en des limites rigoureuses les termes généraux dont on s'est servi pour définir les fonctions des agents de police et au surplus c'est inutile dans la présente affaire. Dans la plupart des cas, il est probablement plus facile de se demander ce que l'agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir. Ainsi, comme on peut affirmer en termes généraux que les agents de police ont le devoir d'empêcher le crime et le devoir, lorsque le crime a été perpétré, de traduire le délinquant en justice, il est également évident, selon la jurisprudence, que, lorsque l'accomplissement de ces devoirs généraux comporte des atteintes à la personne ou aux biens d'un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont pas illimités. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, dans l'arrêt Davis v. Lisle, [1936] 2 All E.R. 213, [1936] 2 K.B. 434, on a statué que, même si un agent de police a le droit de pénétrer dans un garage pour enquêter, il est devenu un intrus après que l'appelant lui eut dit de quitter les lieux et qu'il n'était donc pas là, dès lors, pour agir dans l'exécution de son devoir, ce qui a eu pour conséquence qu'on ne pouvait déclarer l'appelant coupable de voies de fait ou de l'avoir entravé dans l'exécution de son devoir.
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