lisle – -Translation – Keybot Dictionary

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246; Morrish v. Murrey (1844), 13 M. & W. 52; Southam v. Smout, [1964] 1 Q.B. 308; Davis v. Lisle, [1936] 2 K.B. 434; Thomas v. Sawkins, [1935] 2 K.B. 249; Re Curtis (1756), Fost, 135; Burden v. Abbott (1811), 14 East.1, referred to; Mathews v. Dwan, [1949] N.Z.L.R. 1037, not followed.
Arrêts mentionnés: Semayne’s Case (1604), 5 Co. Rep. 91a; Johnson v. Leigh (1815), 6 Taunt. 246; Morrish v. Murrey (1844), 13 M. & W. 52; Southam v. Smout, [1964] 1 Q.B. 308; Davis v. Lisle, [1936] 2 K.B. 434; Thomas v. Sawkins, [1935] 2 K.B. 249; Re Curtis (1756), Fost, 135; Burdett v. Abbott (1811), 14 East. 1; Arrêt non suivi: Mathews v. Dwan, [1949] N.Z.L.R. 1037.
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To cite only one example, in Davis v. Lisle [1936] 2 All E.R. 213; [1936] 2 K.B. 434, it was held that even if a police officer had a right to enter a garage to make inquiries, he became a trespasser after the appellant had told him to leave the premises, and that he was not, therefore, acting thenceforward in the execution of his duty, with the result that the appellant could not be convicted of assaulting or obstructing him in the execution of his duty.
[TRADUCTION]  Il serait difficile, de l'avis de cette Cour, d'enfermer en des limites rigoureuses les termes généraux dont on s'est servi pour définir les fonctions des agents de police et au surplus c'est inutile dans la présente affaire. Dans la plupart des cas, il est probablement plus facile de se demander ce que l'agent faisait en réalité et notamment si sa conduite constitue de prime abord une atteinte illégale à la liberté personnelle ou à la propriété. Si tel est le cas, il y a lieu de rechercher a) si cette conduite entre dans le cadre général d'un devoir imposé par une loi ou reconnu par la common law et b) si cette conduite, bien que dans le cadre général d'un tel devoir, a comporté un emploi injustifiable du pouvoir relié à ce devoir. Ainsi, comme on peut affirmer en termes généraux que les agents de police ont le devoir d'empêcher le crime et le devoir, lorsque le crime a été perpétré, de traduire le délinquant en justice, il est également évident, selon la jurisprudence, que, lorsque l'accomplissement de ces devoirs généraux comporte des atteintes à la personne ou aux biens d'un particulier, les pouvoirs des policiers ne sont pas illimités. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, dans l'arrêt Davis v. Lisle, [1936] 2 All E.R. 213, [1936] 2 K.B. 434, on a statué que, même si un agent de police a le droit de pénétrer dans un garage pour enquêter, il est devenu un intrus après que l'appelant lui eut dit de quitter les lieux et qu'il n'était donc pas là, dès lors, pour agir dans l'exécution de son devoir, ce qui a eu pour conséquence qu'on ne pouvait déclarer l'appelant coupable de voies de fait ou de l'avoir entravé dans l'exécution de son devoir.
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The only case which would seem to run counter to this principle is Mathews v. Dwan[6], in which Gresson J. concluded that the justification for entry and arrest is the presence on the premises of the individual sought and there is no authority to the police forcibly to enter premises to effect the arrest of a named person upon a “mere suspicion, however well based” that the person is upon the premises. The learned judge referred to Davis v. Lisle[7], and Thomas v. Sawkins[8].
justifiée que par l’événement: Johnson v. Leigh[3]; Morrish v. Murrey[4]; Southam v. Smout[5]. Mais dans l’exécution d’un acte judiciaire en matière criminelle le critère est de savoir s’il y a des motifs raisonnables et probables d’agir. Si c’est le cas, l’entrée ne devient pas illégale si le fugitif ne se trouve pas sur les lieux. L’entrée de la police est légale ou illégale à compter du moment de l’entrée et ne change pas de caractère d’après le résultat. Le seul arrêt qui semblerait aller à l’encontre de ce principe est l’arrêt Mathews v. Dwan[6], dans lequel le juge Gresson a conclu que la justification pour entrer et arrêter est la présence sur les lieux de l’individu recherché et que la police n’a aucune autorité pour entrer par la force sur le (traduction) «simple soupçon, si bien étayé soit-il» qu’Untel est sur les lieux. Le savant juge s’est reporté à l’arrêt Davis v. Lisle[7], et à l’arrêt Thomas v. Sawkins[8]. Dans l’affaire Davis des agents de police étaient entrés dans un garage pour obtenir des renseignements et s’étaient vu dire par le propriétaire de «sortir» et on a statué qu’après ça ils étaient devenus des trespassers. L’affaire ne portait pas sur une entrée en vue d’une arrestation. L’affaire Thomas portait sur le droit d’un agent de police de rester sur des lieux où se déroule une réunion publique, contrairement aux désirs des organisateurs, aux fins d’empêcher une violation possible de la paix. Je trouve peu d’appui dans les arrêts Davis et Thomas en faveur de la proposition que l’entrée contre la volonté du propriétaire sera toujours un trespass à moins que la personne que l’on veut ne soit appréhendée sur les lieux. A mon avis cela n’est pas le principe qui émerge des arrêts antérieurs. Si l’agent de police a un motif raisonnable et probable de croire que la personne dénommée dans le mandat d’arrestation est dans le foyer d’un tiers il a le droit, après demande régulière, d’entrer par la force, aux fins de rechercher et d’arrêter. Dans la présente