|
b) du par. (2) de l’art. 3 de permettre ou d’interdire en Nouvelle-Écosse ou en quelque partie de ladite province de présenter un film ou de donner une représentation (définie comme désignant, inter alia, toute représentation théâtrale, musicale ou cinématographique destinée à divertir le public) dans un lieu de spectacle. Elle prévoit aussi l’établissement de règlements concernant les permis relatifs aux lieux de spectacles et aux distributeurs de films de même qu’aux représentations théâtrales et aux opérateurs de cinématographes et apprentis. Des règlements peuvent être édictés pour la présentation, la vente, la location et l’échange de films. Aucun distributeur ne peut vendre, louer, échanger ou présenter un film sans obtenir au préalable un permis de la commission. En outre, la commission peut exiger d’un distributeur de films qu’il soumette des rapports qui indiquent le titre ou donnent une description des films qu’il entend présenter. La suspension ou la révocation de tout permis est laissée à son entière discrétion. Les dispositions de la loi sont complétées par des règlements, qui ont trait surtout à la délivrance des permis et elles établissent bien clairement que la commission a tous les pouvoirs en matière de censure des films, au point même de pouvoir saisir les films présentés sans autorisation préalable. La loi prévoit des amendes en cas de violation de ses dispositions ou des règlements, mais la vraie sanction demeure naturellement le contrôle réel de la commission sur la projection de films et sur les lieux de spectacle dans la province.
|