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However, the Court reserved the right to exercise subsequently, if necessary, its powers under Article 49 of the Statute and Article 62, paragraph 1, of the Rules of Court, to request, proprio motu, the production by Serbia and Montenegro of the documents in question.
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Par des lettres en date du 28 décembre 2005 et des 19 et 24 janvier 2006, l’agent adjoint de la Bosnie-Herzégovine, au nom de son gouvernement, a demandé à la Cour d’inviter la Serbie-et-Monténégro, en application de l’article 49 du Statut et du paragraphe 1 de l’article 62 du Règlement, à produire un certain nombre de documents. Dans des lettres datées du 16 et du 31 janvier 2006, la Serbie-et-Monténégro a informé la Cour de ses vues sur cette demande. Par des lettres datées du 2 février 2006, le greffier a informé les Parties que la Cour avait décidé, à ce stade de la procédure, de ne pas inviter la Serbie-et-Monténégro à produire les documents en question. Toutefois, la Cour se réservait le droit d’exercer ultérieurement, s’il y avait lieu, les pouvoirs que lui donnaient l’article 49 du Statut et le paragraphe 1 de l’article 62 du Règlement de demander d’office à la Serbie-et-Monténégro de produire les documents en question.
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