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Solicitors for Ansett Worldwide Aviation, U.S.A., and MSA V (30214): Fraser Milner Casgrain, Toronto.
Procureurs d’Ansett Worldwide Aviation, U.S.A., et MSA V (30214) : Fraser Milner Casgrain, Toronto.
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MSA V, RRPF Engine Leasing Limited, Canadian Imperial Bank
Worldwide Aviation, U.S.A., MSA V, RRPF Engine Leasing
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90 The respondents Ansett Worldwide Aviation, U.S.A. and MSA V leased three aircraft to Canada 3000, two of which, in turn, had been leased by those respondents from other persons under head leases. These sub-lessors stand in no better position than the legal titleholders, and the aircraft in which they have a leasehold interest were subject to seizure.
90 Les intimées Ansett Worldwide Aviation, U.S.A. et MSA V ont loué trois aéronefs à Canada 3000, et elles avaient elles‑mêmes loué deux de ces appareils d’autres personnes aux termes de baux principaux.  Elles ne sont pas en meilleure position, à titre de sous‑locateurs, que les propriétaires en titre, et les aéronefs sur lesquels elles détiennent un intérêt à bail étaient visés par la saisie.
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The mining inspectors are required by s. 42 of the MSA to “order the immediate cessation of work in . . . a mine . . . the inspector considers unsafe”. Similar to the role of the building inspectors, the job of the mining inspectors includes protecting the miners from risk arising from other people’s defaults.
[51] L’analyse de l’obligation de diligence des inspecteurs des bâtiments exposée dans ces trois arrêts permet de conclure à l’existence d’une obligation de diligence prima facie de la part des inspecteurs des mines en l’espèce.  La relation entre les inspecteurs des mines et les mineurs s’apparente à la relation entre les inspecteurs des bâtiments et les propriétaires, les acheteurs subséquents et les voisins.  À l’instar des inspecteurs des bâtiments, les inspecteurs des mines ont l’obligation de procéder à des inspections et d’appliquer la législation sur la sécurité dans les mines.  Comme eux, ils jouissent d’une certaine latitude quant à la façon de s’acquitter de leurs obligations et comme dans le cas des inspecteurs des bâtiments, il est raisonnable de penser qu’ils feront preuve de diligence lorsqu’ils procéderont à une inspection.  L’article 42 de la LSM oblige l’inspecteur des mines à « ordonner la cessation immédiate de tout travail dans une mine [. . .] qu’il juge dangereuse ».  À l’instar des inspecteurs des bâtiments, les inspecteurs des mines doivent notamment protéger les mineurs des risques découlant des fautes commises par des tiers.  Pour paraphraser les propos du juge La Forest dans Rothfield, le rôle des inspecteurs des mines consiste à détecter ces fautes avant qu’elles posent un danger pour la santé et la sécurité.
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[38] The appellants challenge these conclusions. They submit that the MSA creates a private law duty to the miners. They point in particular to two provisions: the mandatory language in s. 42 of the MSA, that a mining inspector “shall . . . order the immediate cessation of work in . . . a mine . . . that the inspector considers unsafe” and the broad parameters of the inspectors’ obligation under s.
[38] Les appelantes contestent ces conclusions.  Ils soutiennent que la LSM crée une obligation de droit privé envers les mineurs.  Ils s’appuient plus particulièrement sur deux dispositions : le libellé impératif de l’art. 42 de la LSM, suivant lequel l’une des fonctions de l’inspecteur des mines consiste à « ordonner la cessation immédiate de tout travail dans une mine [. . .] qu’il juge dangereuse » et les grands paramètres de l’obligation imposée à l’inspecteur par l’art. 43 de communiquer à la direction « tout renseignement relatif à une question, à une chose ou à une pratique [. . .] qui, selon lui, présente un danger ».  En réponse, le gouvernement, qui défend la conclusion de la Cour d’appel, soutient que les obligations qu’impose la LSM — considérée dans son ensemble et en fonction de son objet — concernent la prévention des accidents et non la prévention d’agissements criminels intentionnels.  Selon le gouvernement, il n’existe donc pas de lien étroit et direct entre les mineurs et le gouvernement.
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[4] On December 31, 1987, Morley Shafron sold the shares he owned in his own  insurance agency business, Morley Shafron Agencies Ltd. (“MSA”), to KRG Insurance Brokers Inc. for a total consideration of $700,000.
[5] Sur une période d’une douzaine d’années, plusieurs ententes ont été conclues entre diverses parties, mais il n’est pas nécessaire de faire état de chacune.  Je mentionnerai uniquement les ententes qui ont un lien avec les questions en litige dans le pourvoi.  Au début de 1988, M. Shafron a conclu avec KRG Insurance Brokers Inc. et KRG Management Inc. (propriétaire de KRG Insurance Brokers Inc.) un contrat qui contenait une clause de non‑concurrence.  Ce contrat comportait notamment les stipulations suivantes :
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[38] The appellants challenge these conclusions. They submit that the MSA creates a private law duty to the miners. They point in particular to two provisions: the mandatory language in s. 42 of the MSA, that a mining inspector “shall . . . order the immediate cessation of work in . . . a mine . . . that the inspector considers unsafe” and the broad parameters of the inspectors’ obligation under s.
[38] Les appelantes contestent ces conclusions.  Ils soutiennent que la LSM crée une obligation de droit privé envers les mineurs.  Ils s’appuient plus particulièrement sur deux dispositions : le libellé impératif de l’art. 42 de la LSM, suivant lequel l’une des fonctions de l’inspecteur des mines consiste à « ordonner la cessation immédiate de tout travail dans une mine [. . .] qu’il juge dangereuse » et les grands paramètres de l’obligation imposée à l’inspecteur par l’art. 43 de communiquer à la direction « tout renseignement relatif à une question, à une chose ou à une pratique [. . .] qui, selon lui, présente un danger ».  En réponse, le gouvernement, qui défend la conclusion de la Cour d’appel, soutient que les obligations qu’impose la LSM — considérée dans son ensemble et en fonction de son objet — concernent la prévention des accidents et non la prévention d’agissements criminels intentionnels.  Selon le gouvernement, il n’existe donc pas de lien étroit et direct entre les mineurs et le gouvernement.
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Unlike the trial judge, however, the Court of Appeal found that the regulatory duties imposed by the legislation in force at the time, the  Mining Safety Act, R.S.N.W.T. 1988, c. M-13 (“MSA”), and the Mining Safety Regulations, R.R.N.W.T. 1990, c.
[37] La Cour d’appel a accepté la conclusion du juge du procès selon laquelle, dans le cas du gouvernement agissant en sa qualité d’autorité réglementaire, l’existence d’un lien de proximité dépend essentiellement de la loi qui lui confère ses pouvoirs de réglementation : motifs du juge du procès, par. 797; motifs de la C.A., par. 124.  Toutefois, contrairement au juge du procès, la Cour d’appel a conclu que les obligations de réglementation imposées par la législation en vigueur à l’époque, la Loi sur la sécurité dans les mines, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. M‑13 (« LSM »), et le  Règlement sur la sécurité dans les mines, R.R.T.N.‑O. 1990, ch. M‑16 (« Règlement »), [traduction] « n’ont pas eu pour effet d’imposer au [gouvernement] et à ses inspecteurs des exploitations minières la responsabilité de réduire le risque d’une conduite criminelle intentionnelle »; « [l]e risque qui s’est réalisé échappait totalement à la portée de la Loi » (par. 125).  La Cour d’appel a donc statué que, parce que la LSM et le Règlement ne visaient pas les relations du travail, la prévention des crimes ni les agissements criminels, il n’existait pas de lien de proximité suffisant entre le gouvernement et les mineurs (par. 125).
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Unlike the trial judge, however, the Court of Appeal found that the regulatory duties imposed by the legislation in force at the time, the  Mining Safety Act, R.S.N.W.T. 1988, c. M-13 (“MSA”), and the Mining Safety Regulations, R.R.N.W.T. 1990, c.
[37] La Cour d’appel a accepté la conclusion du juge du procès selon laquelle, dans le cas du gouvernement agissant en sa qualité d’autorité réglementaire, l’existence d’un lien de proximité dépend essentiellement de la loi qui lui confère ses pouvoirs de réglementation : motifs du juge du procès, par. 797; motifs de la C.A., par. 124.  Toutefois, contrairement au juge du procès, la Cour d’appel a conclu que les obligations de réglementation imposées par la législation en vigueur à l’époque, la Loi sur la sécurité dans les mines, L.R.T.N.‑O. 1988, ch. M‑13 (« LSM »), et le  Règlement sur la sécurité dans les mines, R.R.T.N.‑O. 1990, ch. M‑16 (« Règlement »), [traduction] « n’ont pas eu pour effet d’imposer au [gouvernement] et à ses inspecteurs des exploitations minières la responsabilité de réduire le risque d’une conduite criminelle intentionnelle »; « [l]e risque qui s’est réalisé échappait totalement à la portée de la Loi » (par. 125).  La Cour d’appel a donc statué que, parce que la LSM et le Règlement ne visaient pas les relations du travail, la prévention des crimes ni les agissements criminels, il n’existait pas de lien de proximité suffisant entre le gouvernement et les mineurs (par. 125).
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[38] The appellants challenge these conclusions. They submit that the MSA creates a private law duty to the miners. They point in particular to two provisions: the mandatory language in s. 42 of the MSA, that a mining inspector “shall . . . order the immediate cessation of work in . . . a mine . . . that the inspector considers unsafe” and the broad parameters of the inspectors’ obligation under s.
[38] Les appelantes contestent ces conclusions.  Ils soutiennent que la LSM crée une obligation de droit privé envers les mineurs.  Ils s’appuient plus particulièrement sur deux dispositions : le libellé impératif de l’art. 42 de la LSM, suivant lequel l’une des fonctions de l’inspecteur des mines consiste à « ordonner la cessation immédiate de tout travail dans une mine [. . .] qu’il juge dangereuse » et les grands paramètres de l’obligation imposée à l’inspecteur par l’art. 43 de communiquer à la direction « tout renseignement relatif à une question, à une chose ou à une pratique [. . .] qui, selon lui, présente un danger ».  En réponse, le gouvernement, qui défend la conclusion de la Cour d’appel, soutient que les obligations qu’impose la LSM — considérée dans son ensemble et en fonction de son objet — concernent la prévention des accidents et non la prévention d’agissements criminels intentionnels.  Selon le gouvernement, il n’existe donc pas de lien étroit et direct entre les mineurs et le gouvernement.
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For example, deliberately ignoring safety regulations may also constitute a crime and a violation of a collective agreement. This is recognized in the Regulations made under the MSA. They prohibit fighting or similar conduct that may constitute a hazard, prohibit the entry of unauthorized persons, require explosive magazines to be securely locked and prohibit the unauthorized taking away of explosive devices from the mine: Regulations, ss.
[53] Contrairement à ce que prétend le gouvernement, il n’existe pas selon moi de lignes claires établissant une distinction entre les questions liées à la sécurité, à la criminalité et aux relations du travail.  À titre d’exemple, le fait d’ignorer délibérément les normes de sécurité peut aussi constituer un crime et une contravention à la convention collective, ce que reconnaît d’ailleurs le Règlement pris en application de la LSM.  Celui‑ci interdit de se battre ou d’avoir un comportement de nature à causer un danger, prohibe l’accès aux lieux par des personnes non autorisées, exige que les dépôts soient fermés à clé et interdit d’emporter des engins détonants hors d’une mine : Règlement, art. 4, 15, par. 125(10) et art. 138.  La participation à une bataille, la perpétration d’un vol ou la possession d’explosifs sans autorisation peuvent être de nature criminelle. Ces comportements peuvent également découler de relations du travail hostiles.  Mais tous sont susceptibles de compromettre la sécurité de la mine.  Il serait factice de classer ces comportements dans l’une ou l’autre catégorie.  De plus, les obligations imposées par la LSM et le Règlement ont pour objet de protéger les travailleurs des actes et omissions des tiers.  Des situations dangereuses peuvent être imputables au comportement de compagnons de travail, de gestionnaires ou de tiers.  Ce sont les conséquences du comportement sur la sécurité en milieu de travail qui constituent la pierre d’assise de la législation et le sujet de préoccupation des inspecteurs des mines.
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[41] In the case of the mining safety regulators and the miners, the closeness of the relationship is somewhere between that in Hill, on the one hand, and Cooper and Edwards on the other. Under the MSA, the onus for maintaining mine safety is on the owner, management and employees of the mine.
[41] Le lien entre l’autorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines et les mineurs, sans être aussi étroit que celui dont il était question dans Hill, l’est plus que celui en cause dans Cooper et Edwards.  Sous le régime de la LSM, le fardeau d’assurer la sécurité dans les mines incombe au propriétaire ainsi qu’aux gestionnaires et aux travailleurs de la mine.  L’article 2 de la LSM exige que les gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour l’application de cette loi et que les travailleurs prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour exercer leurs fonctions en conformité avec cette loi.  L’article 3 oblige le propriétaire à veiller à ce que le directeur ait les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation de la mine en toute conformité avec la LSM et, selon le par. 5(3), le directeur, ou une personne compétente qu’il autorise à cette fin, surveille personnellement et constamment les travaux qui comportent un danger inhabituel dans une situation d’urgence.  Un travailleur peut refuser de travailler s’il a des motifs de croire qu’il existe un danger inhabituel pour sa santé ou sa sécurité (al. 8(1)a)), auquel cas il fait rapport sur les circonstances de son refus au propriétaire ou au surveillant (par. 8(2)).  Le travailleur qui s’est prévalu de ces dispositions ne peut être congédié ni faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour cette raison (par. 8(9)).  Ainsi, à l’instar des régimes réglementaires en cause dans Cooper et Edwards qui obligent les avocats et les courtiers en hypothèques à observer les règles en vigueur, le régime instauré par la LSM oblige les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines à observer les règles de sécurité.  Le rôle des inspecteurs des mines consiste essentiellement à veiller à ce que les personnes ayant l’obligation première de l’observation de la LSM — les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines — s’acquittent de cette obligation.  En ce sens, leur rôle est analogue aux rôles du Barreau et du registrateur des courtiers en hypothèques dont il est question dans Edwards et Cooper.
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[41] In the case of the mining safety regulators and the miners, the closeness of the relationship is somewhere between that in Hill, on the one hand, and Cooper and Edwards on the other. Under the MSA, the onus for maintaining mine safety is on the owner, management and employees of the mine.
[41] Le lien entre l’autorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines et les mineurs, sans être aussi étroit que celui dont il était question dans Hill, l’est plus que celui en cause dans Cooper et Edwards.  Sous le régime de la LSM, le fardeau d’assurer la sécurité dans les mines incombe au propriétaire ainsi qu’aux gestionnaires et aux travailleurs de la mine.  L’article 2 de la LSM exige que les gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour l’application de cette loi et que les travailleurs prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour exercer leurs fonctions en conformité avec cette loi.  L’article 3 oblige le propriétaire à veiller à ce que le directeur ait les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation de la mine en toute conformité avec la LSM et, selon le par. 5(3), le directeur, ou une personne compétente qu’il autorise à cette fin, surveille personnellement et constamment les travaux qui comportent un danger inhabituel dans une situation d’urgence.  Un travailleur peut refuser de travailler s’il a des motifs de croire qu’il existe un danger inhabituel pour sa santé ou sa sécurité (al. 8(1)a)), auquel cas il fait rapport sur les circonstances de son refus au propriétaire ou au surveillant (par. 8(2)).  Le travailleur qui s’est prévalu de ces dispositions ne peut être congédié ni faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour cette raison (par. 8(9)).  Ainsi, à l’instar des régimes réglementaires en cause dans Cooper et Edwards qui obligent les avocats et les courtiers en hypothèques à observer les règles en vigueur, le régime instauré par la LSM oblige les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines à observer les règles de sécurité.  Le rôle des inspecteurs des mines consiste essentiellement à veiller à ce que les personnes ayant l’obligation première de l’observation de la LSM — les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines — s’acquittent de cette obligation.  En ce sens, leur rôle est analogue aux rôles du Barreau et du registrateur des courtiers en hypothèques dont il est question dans Edwards et Cooper.
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For example, deliberately ignoring safety regulations may also constitute a crime and a violation of a collective agreement. This is recognized in the Regulations made under the MSA. They prohibit fighting or similar conduct that may constitute a hazard, prohibit the entry of unauthorized persons, require explosive magazines to be securely locked and prohibit the unauthorized taking away of explosive devices from the mine: Regulations, ss.
[53] Contrairement à ce que prétend le gouvernement, il n’existe pas selon moi de lignes claires établissant une distinction entre les questions liées à la sécurité, à la criminalité et aux relations du travail.  À titre d’exemple, le fait d’ignorer délibérément les normes de sécurité peut aussi constituer un crime et une contravention à la convention collective, ce que reconnaît d’ailleurs le Règlement pris en application de la LSM.  Celui‑ci interdit de se battre ou d’avoir un comportement de nature à causer un danger, prohibe l’accès aux lieux par des personnes non autorisées, exige que les dépôts soient fermés à clé et interdit d’emporter des engins détonants hors d’une mine : Règlement, art. 4, 15, par. 125(10) et art. 138.  La participation à une bataille, la perpétration d’un vol ou la possession d’explosifs sans autorisation peuvent être de nature criminelle. Ces comportements peuvent également découler de relations du travail hostiles.  Mais tous sont susceptibles de compromettre la sécurité de la mine.  Il serait factice de classer ces comportements dans l’une ou l’autre catégorie.  De plus, les obligations imposées par la LSM et le Règlement ont pour objet de protéger les travailleurs des actes et omissions des tiers.  Des situations dangereuses peuvent être imputables au comportement de compagnons de travail, de gestionnaires ou de tiers.  Ce sont les conséquences du comportement sur la sécurité en milieu de travail qui constituent la pierre d’assise de la législation et le sujet de préoccupation des inspecteurs des mines.
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The legislative scheme is about safety in mines, it exists to protect miners from the acts of others and there were clearly identified and well-documented findings that the miners were subject to unsafe working conditions. I agree with the government that the MSA does not clothe the inspectors with power to issue orders simply to address strike-related violence.
[54] Je ne suis pas du tout convaincu que les inspecteurs n’avaient pas le pouvoir légal d’agir dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce.  Ils croyaient nettement, et pour des motifs solides, que la mine était dangereuse.  Comme ils le disent dans un rapport rédigé plus de trois mois avant l’explosion fatale [traduction] « la sécurité déficiente à la mine compromet la santé et la sécurité au travail des employés » (d.a., vol. 12, onglet 154, p. 79).  Le régime législatif vise la sécurité dans les mines; il existe pour protéger les mineurs contre les actes de tiers et il était clairement établi, preuve à l’appui, que les conditions de travail des mineurs étaient dangereuses.  Je conviens avec le gouvernement que la LSM ne confère pas aux inspecteurs le pouvoir de donner des ordres simplement pour contrer la violence pendant une grève.  Je suis toutefois d’avis qu’elle leur conférait bel et bien le pouvoir de donner des ordres afin d’éliminer les risques réels et sérieux auxquels les mineurs étaient exposés dans la mine, même si ces risques découlaient de la situation en matière de relations du travail.  Soutiendrait‑on que, s’ils avaient effectivement su qu’il y avait une bombe dans la mine, les inspecteurs n’auraient rien pu faire parce que la pose de la bombe était la conséquence d’un conflit de travail et constituait une infraction criminelle?  J’espère que non.  C’est pourtant la suite logique du raisonnement adopté par la Cour d’appel et défendu par le gouvernement dans son argumentation.  Je ne peux accepter ce point de vue.
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Shafron agrees that, upon his leaving the employment of MSA or KRG Insurance for any reason save and except for termination by KRG Insurance without cause, he shall not for a period of three (3) years thereafter, directly or indirectly, carry on, be employed in, or be interested in or permit his name to be used in connection with the business of insurance brokerage which is carried on within the metropolitan City of Vancouver.
12.  Pendant une période de trois (3) ans suivant son départ de MSA ou de KRG Insurance pour quelque raison que ce soit, sauf un congédiement non motivé par KRG Insurance, M. Shafron s’engage à ne pas, même indirectement, exploiter une entreprise de courtage d’assurance, travailler pour une telle entreprise, y avoir des intérêts ni permettre l’utilisation de son nom en rapport avec une telle entreprise dans l’agglomération de la ville de Vancouver. [Je souligne.]
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[4] On December 31, 1987, Morley Shafron sold the shares he owned in his own  insurance agency business, Morley Shafron Agencies Ltd. (“MSA”), to KRG Insurance Brokers Inc. for a total consideration of $700,000.
[5] Sur une période d’une douzaine d’années, plusieurs ententes ont été conclues entre diverses parties, mais il n’est pas nécessaire de faire état de chacune.  Je mentionnerai uniquement les ententes qui ont un lien avec les questions en litige dans le pourvoi.  Au début de 1988, M. Shafron a conclu avec KRG Insurance Brokers Inc. et KRG Management Inc. (propriétaire de KRG Insurance Brokers Inc.) un contrat qui contenait une clause de non‑concurrence.  Ce contrat comportait notamment les stipulations suivantes :
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[41] In the case of the mining safety regulators and the miners, the closeness of the relationship is somewhere between that in Hill, on the one hand, and Cooper and Edwards on the other. Under the MSA, the onus for maintaining mine safety is on the owner, management and employees of the mine.
[41] Le lien entre l’autorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines et les mineurs, sans être aussi étroit que celui dont il était question dans Hill, l’est plus que celui en cause dans Cooper et Edwards.  Sous le régime de la LSM, le fardeau d’assurer la sécurité dans les mines incombe au propriétaire ainsi qu’aux gestionnaires et aux travailleurs de la mine.  L’article 2 de la LSM exige que les gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour l’application de cette loi et que les travailleurs prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour exercer leurs fonctions en conformité avec cette loi.  L’article 3 oblige le propriétaire à veiller à ce que le directeur ait les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation de la mine en toute conformité avec la LSM et, selon le par. 5(3), le directeur, ou une personne compétente qu’il autorise à cette fin, surveille personnellement et constamment les travaux qui comportent un danger inhabituel dans une situation d’urgence.  Un travailleur peut refuser de travailler s’il a des motifs de croire qu’il existe un danger inhabituel pour sa santé ou sa sécurité (al. 8(1)a)), auquel cas il fait rapport sur les circonstances de son refus au propriétaire ou au surveillant (par. 8(2)).  Le travailleur qui s’est prévalu de ces dispositions ne peut être congédié ni faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour cette raison (par. 8(9)).  Ainsi, à l’instar des régimes réglementaires en cause dans Cooper et Edwards qui obligent les avocats et les courtiers en hypothèques à observer les règles en vigueur, le régime instauré par la LSM oblige les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines à observer les règles de sécurité.  Le rôle des inspecteurs des mines consiste essentiellement à veiller à ce que les personnes ayant l’obligation première de l’observation de la LSM — les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines — s’acquittent de cette obligation.  En ce sens, leur rôle est analogue aux rôles du Barreau et du registrateur des courtiers en hypothèques dont il est question dans Edwards et Cooper.
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[41] In the case of the mining safety regulators and the miners, the closeness of the relationship is somewhere between that in Hill, on the one hand, and Cooper and Edwards on the other. Under the MSA, the onus for maintaining mine safety is on the owner, management and employees of the mine.
[41] Le lien entre l’autorité réglementaire en matière de sécurité dans les mines et les mineurs, sans être aussi étroit que celui dont il était question dans Hill, l’est plus que celui en cause dans Cooper et Edwards.  Sous le régime de la LSM, le fardeau d’assurer la sécurité dans les mines incombe au propriétaire ainsi qu’aux gestionnaires et aux travailleurs de la mine.  L’article 2 de la LSM exige que les gestionnaires prennent toutes les mesures raisonnables pour l’application de cette loi et que les travailleurs prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour exercer leurs fonctions en conformité avec cette loi.  L’article 3 oblige le propriétaire à veiller à ce que le directeur ait les moyens nécessaires pour assurer l’exploitation de la mine en toute conformité avec la LSM et, selon le par. 5(3), le directeur, ou une personne compétente qu’il autorise à cette fin, surveille personnellement et constamment les travaux qui comportent un danger inhabituel dans une situation d’urgence.  Un travailleur peut refuser de travailler s’il a des motifs de croire qu’il existe un danger inhabituel pour sa santé ou sa sécurité (al. 8(1)a)), auquel cas il fait rapport sur les circonstances de son refus au propriétaire ou au surveillant (par. 8(2)).  Le travailleur qui s’est prévalu de ces dispositions ne peut être congédié ni faire l’objet d’une mesure disciplinaire pour cette raison (par. 8(9)).  Ainsi, à l’instar des régimes réglementaires en cause dans Cooper et Edwards qui obligent les avocats et les courtiers en hypothèques à observer les règles en vigueur, le régime instauré par la LSM oblige les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines à observer les règles de sécurité.  Le rôle des inspecteurs des mines consiste essentiellement à veiller à ce que les personnes ayant l’obligation première de l’observation de la LSM — les propriétaires, les gestionnaires et les travailleurs des mines — s’acquittent de cette obligation.  En ce sens, leur rôle est analogue aux rôles du Barreau et du registrateur des courtiers en hypothèques dont il est question dans Edwards et Cooper.
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The Corporation [KRG Management Inc.] agrees that it shall cause KRG Insurance [KRG Insurance Brokers Inc.] or MSA to engage and to continue to engage Shafron for the term of this agreement [until January 1, 1991] to provide to the Corporation in the Province of British Columbia such managerial and insurance brokerage services as may be required or reasonably requested by KRG Insurance including, but without limiting the generality of the foregoing;
3.    La Société [KRG Management Inc.] s’engage à veiller à ce que KRG Insurance [KRG Insurance Brokers Inc.] ou MSA embauche M. Shafron et le maintienne en fonction pour la durée de la présente entente [jusqu’au 1er janvier 1991], afin que ce dernier fournisse à la Société, en Colombie‑Britannique, les services de gestion et de courtage d’assurance qui sont requis ou qui peuvent raisonnablement lui être demandés par KRG Insurance, et notamment les services suivants;