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46 Selon le juge Watt (à la p. 6), les jambes du pantalon de l’appelant étaient mouillées [traduction] «comme s'il avait marché dans un endroit recouvert de neige» comme celui où M. Crispin a été tué. Fait encore plus important, les vêtements de l’appelant étaient [traduction] «parsemé[s] de cinq particules de tissus compatibles avec ceux de la victime, et non avec ceux du requérant ou du coaccusé» (p. 6). Comme l'a fait remarquer le substitut du procureur général au cours du procès, les blessures subies par Crispin étaient telles que des tissus de sa tête [traduction] «ont été éparpillés très près du corps et de la tête». De toute évidence, vu l'effet conjugué de ces éléments de preuve, il est presque certain que l’appelant se trouvait sur les lieux de ce meurtre assimilable à une exécution, et ce fait appuie sa culpabilité relativement au meurtre de la victime. En fait, la force de cette preuve était si grande que l’appelant a plaidé coupable relativement à l'infraction de meurtre au deuxième degré, incluse dans l'al. 213d) du Code. En outre, l'avocat de l’appelant a accepté la peine d'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans, peine plus sévère que la peine minimale prévue relativement à un meurtre au deuxième degré. L’appelant, qui était conseillé par un avocat expérimenté, était certainement au courant de la force de la preuve contre lui, et il a accepté la culpabilité légale et morale découlant de sa participation au décès de Michael Crispin.
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