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  Supreme Court of Canada...  
18 After his detention, Mr. Turcotte’s clothing was seized. A small amount of blood, which turned out to belong to Mr. Price and Mr. Martindale, was found on his left boot and lower pant leg. His fingerprints matched those on an orange juice container and a “ghetto blaster” found at the scene of the crimes, both belonging to Mr. Heikkila.
18 Après sa mise en détention, on a saisi les vêtements de M. Turcotte.  On a trouvé un peu de sang, qui s’est révélé appartenir à M. Price et à M. Martindale, sur sa botte gauche et sur le bas de son pantalon.  Ses empreintes digitales correspondaient à celles trouvées sur un contenant de jus d’orange et un « ghetto blaster » (système stéréo portable) trouvés sur les lieux des crimes, tous deux appartenant à M. Heikkila.
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When Clayton nodded, P.C. Robson asked where it was. Clayton told him it was in his pant pocket, and P.C. Robson pulled what turned out to be a loaded semi-automatic pistol from Clayton’s pocket. There were eight rounds of ammunition in the gun.
12 À leur arrivée devant le club, les deux agents ont constaté que Clayton avait été maîtrisé au sol par des collègues.  L’un des videurs du club a alors dit aux policiers qu’il s’agissait de l’un des hommes armés.  Menotté, Clayton a été conduit à l’auto‑patrouille par l’agent Robson, qui lui a demandé s’il était armé.  Vu le signe de tête affirmatif de Clayton, l’agent Robson a demandé où se trouvait l’arme.  Clayton a répondu qu’elle était dans la poche de son pantalon.  L’agent Robson en a retiré un pistolet semi‑automatique.  L’arme contenait huit cartouches.
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27 The Crown relied exclusively on circumstantial evidence, including Mr. Turcotte’s conduct at the police station; his fingerprints on the two items found at the ranch; and forensic analysis of the small blood stains found on Mr. Turcotte’s left boot and lower pant leg showing that the blood belonged to Mr. Price and Mr. Martindale.
27 Le ministère public s’est fondé uniquement sur des preuves circonstancielles, notamment le comportement de M. Turcotte au poste de police, ses empreintes digitales sur les deux objets trouvés au ranch ainsi que l’analyse médico‑légale des petites taches de sang trouvées sur sa botte gauche et le bas de son pantalon établissant que le sang appartenait à M. Price et à M. Martindale.  Un témoin‑expert à charge, le sergent John Mellis, a déclaré qu’il était possible que les éclaboussures de sang soient minimes en raison de la nature des coups et de la forme de la hache.
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88 The appellant was detained by the vice-principal and felt that he had to comply with the requests of the vice-principal and police officer and therefore it is unreasonable to characterize the taking off of his shoes and lifting of his pant leg as merely assisting the vice-principal.
88                            L’appelant a été détenu par le directeur adjoint et s’est senti obligé d’obtempérer aux demandes de ce dernier et du policier, de sorte qu’il est déraisonnable de considérer qu’il n’a fait qu’aider le directeur adjoint en se déchaussant et en relevant la jambe de son pantalon.  Ces actes étaient essentiels à la découverte des stupéfiants.  De même, je ne juge pas convaincante la prétention de l’intimée que l’élément de preuve aurait inévitablement été découvert si le directeur adjoint avait suivi l’appelant et attendu qu’il retire le stupéfiant de sa chaussette.  Cela est très hypothétique vu que l’appelant aurait pu éventuellement quitter la danse sans retirer le stupéfiant de sa chaussette.
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While patrolling the area, the officer observed a car in the driveway of the residence. The sole occupant, a woman, got out of the car, leaving the motor running, and went to stand inside the doorway of the residence.
82 Dans l’affaire Simpson, un policier avait entrepris de patrouiller dans les environs d’une résidence qu’il croyait être une fumerie de crack.  Sa connaissance de l’endroit et ses soupçons reposaient entièrement sur la note de service interne d’un collègue fondée apparemment sur les renseignements d’un « indicateur » non identifié.  Pendant qu’il patrouillait dans le secteur, le policier avait remarqué une voiture garée dans l’allée de la maison.  La seule occupante du véhicule était descendue sans couper le moteur, était entrée dans la maison et était demeurée dans le vestibule.  Peu après, elle était retournée à sa voiture en compagnie de l’appelant, M. Simpson, qui avait pris place du côté passager.  Le véhicule avait quitté les lieux.  Hormis ces observations, le policier ignorait tout de la femme et de M. Simpson.  Il les avait néanmoins suivis sur une courte distance, puis avait ordonné à la conductrice d’arrêter le véhicule et demandé à M. Simpson de descendre.  Remarquant le renflement de la poche avant du pantalon de ce dernier, il lui avait demandé ce que c’était.  M. Simpson avait répondu : [traduction] « Rien .»  Le policier lui avait ordonné de retirer l’objet de sa poche, puis lui avait enlevé des mains un sac de cocaïne.  Au vu de ces faits, la Cour d’appel, par la voix du juge Doherty, a conclu à l’illégalité de la saisie (p. 201‑202) :
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46 According to Watt J. (at p. 6), the appellant's pant legs were wet in a manner that was "consistent with him having walked through a snowy area" much like the one in which Mr. Crispin had been killed.
46               Selon le juge Watt (à la p. 6), les jambes du pantalon de l’appelant étaient mouillées [traduction] «comme s'il avait marché dans un endroit recouvert de neige» comme celui où M. Crispin a été tué.  Fait encore plus important, les vêtements de l’appelant étaient [traduction] «parsemé[s] de cinq particules de tissus compatibles avec ceux de la victime, et non avec ceux du requérant ou du coaccusé» (p. 6).  Comme l'a fait remarquer le substitut du procureur général au cours du procès, les blessures subies par Crispin étaient telles que des tissus de sa tête [traduction] «ont été éparpillés très près du corps et de la tête».  De toute évidence, vu l'effet conjugué de ces éléments de preuve, il est presque certain que l’appelant se trouvait sur les lieux de ce meurtre assimilable à une exécution, et ce fait appuie sa culpabilité relativement au meurtre de la victime.  En fait, la force de cette preuve était si grande que l’appelant a plaidé coupable relativement à l'infraction de meurtre au deuxième degré, incluse dans l'al. 213d) du Code.  En outre, l'avocat de l’appelant a accepté la peine d'emprisonnement à perpétuité sans admissibilité à la libération conditionnelle avant 15 ans, peine plus sévère que la peine minimale prévue relativement à un meurtre au deuxième degré.  L’appelant, qui était conseillé par un avocat expérimenté, était certainement au courant de la force de la preuve contre lui, et il a accepté la culpabilité légale et morale découlant de sa participation au décès de Michael Crispin.
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89 believed that weapons are usually concealed by persons on the way to commit crimes or after leaving the scene. Clearly then one of the goals of the section is to discourage the prospective bank robber who might be apprehended on the way to the bank with a sawed-off shotgun concealed in his pant leg.
Quelle devrait donc être la mens rea pour cette infraction?   On peut peut‑être trancher la question en considérant le but ou l'objet de l'article même.  La présence d'une arme nue renferme un élément extrêmement menaçant et intimidant.  La présence d'une arme dissimulée est encore plus sinistre.  Il n'y a pas de doute que le législateur qui a adopté l'art. 89 estimait que les armes sont généralement dissimulées par des personnes qui sont sur le point de commettre un crime ou qui prennent la fuite après en avoir commis un.  Manifestement, l'article vise notamment à dissuader le voleur de banque éventuel qui pourrait être arrêté sur le chemin de la banque, un fusil à canon tronçonné dissimulé dans la jambe de son pantalon.  J'estime toutefois que l'article vise un objectif plus général. Tous les Canadiens ont le droit de se sentir protégés contre la menace sinistre que présente une arme dissimulée.  Si on venait à considérer qu'il est légal de transporter des armes dissimulées, de plus en plus de Canadiens pourraient croire qu'il est prudent de les porter pour se défendre, eux et leur famille.  On pourrait alors voir naître une attitude d'auto‑défense qui risquerait fort d'entraîner une escalade de la violence au sein de la société canadienne.  Les Canadiens sont amplement satisfaits de la sécurité qu'offrent les règlements stricts sur la propriété et l'utilisation d'armes à feu.  Ils ont le droit de s'attendre à ce que la dissimulation d'armes soit également interdite ou adéquatement réglementée.  Afin d'atteindre le but de l'art. 89 et de respecter son objet, il semble alors que l'intention ou l'élément moral requis devrait être l'intention de l'accusé de cacher un objet qu'il sait être une arme.
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41 The Ontario Court of Appeal in J.M.G., supra, adopted the test articulated by the U.S. Supreme Court in T.L.O.  In that case, a school principal, acting on information received from a teacher, brought a student to his office, searched him and found a small packet of marijuana hidden in his sock or pant leg.
41                            Dans l’arrêt J.M.G., précité, la Cour d’appel de l’Ontario a adopté le critère énoncé dans T.L.O. par la Cour suprême des États‑Unis.  Dans cette affaire, un directeur d’école, qui agissait sur la foi de renseignements reçus d’un enseignant, a convoqué un élève à son bureau, l’a fouillé et a trouvé un petit paquet de marijuana caché dans sa chaussette ou sa jambe de pantalon.  Il a ensuite appelé un policier, à qui il avait déjà parlé.  Ce dernier est venu arrêter l’élève pour possession d’un stupéfiant.  La Cour d’appel de l’Ontario a appliqué le critère de l’arrêt T.L.O. et conclu que la fouille était justifiée dès le départ (à la p. 709).  Après avoir reçu des renseignements selon lesquels un élève cachait de la drogue quelque part sur lui, il n’était pas déraisonnable pour le directeur de l’obliger à enlever ses chaussettes pour prouver ou réfuter cette allégation.  La fouille avait [traduction] «un lien raisonnable avec l’objectif souhaitable du maintien de l’ordre et de la discipline» (idem).  La cour a aussi conclu que la fouille n’était pas trop envahissante (idem).  Elle a noté qu’au Canada la loi exige généralement un mandat ou une autre autorisation préalable.  La cour a toutefois estimé que les rapports entre le directeur et l’élève étaient différents de ceux qui existent entre un policier et un citoyen, et que [traduction] «dans l’ensemble, la société a intérêt à ce qu’un environnement éducatif approprié soit maintenu, ce qui implique clairement la capacité de faire régner la discipline scolaire de manière efficiente et efficace» (à la p. 710).  Il a donc été jugé qu’il n’était [traduction] «ni possible ni souhaitable» d’exiger une autorisation préalable dans le cas de la fouille d’un élève par un directeur (à la p. 711).