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En vertu de l'article 15 de la loi organique de la Banque-carrefour, toute communication dans le réseau de données sociales à caractère personnel, par la Banque-carrefour ou les institutions de sécurité sociale, doit faire l'objet d'une autorisation de principe du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé (en ce qui concerne les communications dans le réseau, le Roi peut prévoir des dérogations - voir supra l'arrêté royal du 4 février 1997 organisant la communication de données sociales à caractère personnel entre les institutions de sécurité sociale).
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