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Pour l'application du présent Protocole, le terme «réfugié» a la signification qui lui est attribuée à l'article 1er de la Convention de Genève, sous réserve que chacune des Parties contractantes fasse, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, une déclaration précisant laquelle des significations indiquées au paragraphe B de l'article 1er de la Convention elle entend retenir au point de vue des obligations assumées par elle en vertu du présent Protocole, à moins qu'elle n'ait déjà fait cette déclaration au moment de signer ou de ratifier cette Convention.
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