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A mon sens, il n’est pas sans importance de rappeler que lorsque la surveillance obligatoire a été introduite dans les modifications de 1968-69, le législateur a clairement établi une différence entre les personnes condamnées à l’emprisonnement dans une classe quelconque de pénitenciers ou devant y être transférées le 1er août 1970 ou après cette date, lesquelles étaient assujetties à la surveillance obligatoire, et celles qui étaient condamnées avant cette date, qui ont été exemptées (voir Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, 1968-69 (Can.), c. 38, art. 101(2) et l’ordonnance établie en vertu de cette loi DORS/70-339). La modification concernant la perte de réduction de peine pour cause de déchéance de libération conditionnelle n’était pas accompagnée d’une telle distinction et s’appliquait à toutes les personnes auxquelles la liberté conditionnelle a été accordée à partir du 26 août 1969 (S.R.C. 1970 (1er Supp.), c. 31, art. 2(2)).
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