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Keybot 633 Ergebnisse  csc.lexum.org  Seite 3
  Supreme Court of Canada...  
Broadcasting—Validity of C.R.T.C. regulations prohibiting the broadcasting of certain telephone interviews without the prior consent of the person interviewed—C.R.T.C. empowered to make regulations for furtherance of objects—Broadcasting Act, R.S.C. 1970, c. B-11, ss. 3, 15, 16—SOR/64-49 am. SOR/65-519, s.
Radiodiffusion—Validité de règlements du C.R.T.C. interdisant la diffusion de certaines conversations téléphoniques sans le consentement préalable de la personne interviewée—Le C.R.T.C. est habilité à établir des règlements dans la poursuite de ses objets—Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B‑11, art. 3, 15 et 16—DORS/64-49 modifié par DORS/65‑519, art. 1; DORS/70-256, art. 3.
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31 Federal Child Support Guidelines, SOR/97-175
IV. Les dispositions législatives pertinentes
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Section 84(1) of the Code defines a “prohibited weapon” as “(b) any weapon, other than a firearm, that is prescribed to be a prohibited weapon”. Those weapons prescribed to be  prohibited are listed in Regulation SOR/98-462.
[traduction]  Les couteaux ne sont pas tous des armes prohibées.  Le paragraphe 84(1) du Code définit ce qu’est une « arme prohibée » comme étant « b) toute arme — qui n’est pas une arme à feu — désignée comme telle par règlement ».  Ces armes désignées comme étant prohibées sont énumérées dans le règlement DORS/98-462.  En l’espèce, la disposition applicable du Règlement est l’article 15 de la partie 3, qui désigne comme étant prohibés « [l]’instrument communément appelé “coup‑de‑poing américain” et autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts ».  [En italique dans l’original.]
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Statutes—Subordinate legislation—Authority of C.R.T.C. to make regulation in furtherance of its objects—Objects defined as including promotion of high standards of programs and programming—Prohibition of broadcasting certain telephone interviews without consent of person interviewed—Jurisdiction of Court to determine whether regulation is intra vires—Broadcasting Act, R.S.C. 1970, c. B-11, ss. 3, 15, 16; Radio (A.M.) Broadcasting Regulations, SOR/64-49 am. SOR/65-519, s.
Législation—Législation déléguée—Pouvoir du C.R.T.C. d’établir des règlements dans la poursuite de ses objets—Ces objets visent notamment des émissions et une programmation de haute qualité—Interdiction de diffuser certaines conversations téléphoniques sans le consentement de la personne interviewée—Compétence de la Cour pour déterminer si le règlement est intra vires—Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11, art. 3, 15 et 16; Règlement sur la radiodiffusion (M.A.), DORS/64-49, modifié par DORS/65-519, art. 1; DORS/70-256, art. 3.
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Marine Mammal Regulations, SOR/93-56, ss. 2(1) “blueback”, “whitecoat”, 3, 27.
Règlement sur les mammifères marins, DORS/93-56, art. 2(1) « blanchon », « jeune à dos bleu », 3, 27.
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CRTC Telecommunications Rules of Procedure, SOR/79‑554, s. 44(1) (6).
Electrical Power Control Act, 1977 (T.‑N.), chap. 92, art. 14(1).
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Federal Court Rules, 1998, SOR/98‑106, rr. 236(2), 288.
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 236(2), 288.
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Air Transportation Regulations, SOR/88‑58, s. 7(3)(d).
Loi nationale sur les transports, S.R.C. 1970, ch. N‑17, art. 3.
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Sopinka J. ‑‑ This is an application pursuant to r. 62 of the Rules of the Supreme Court of Canada, SOR/83‑74, to review the taxation of costs of the appeal herein by the Registrar. Judgment in the appeal awarded costs to the respondent on a solicitor and client basis:  [1990] 2 S.C.R. 217.
Le juge Sopinka -- Il s'agit d'une requête fondée sur l'art. 62 des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/83‑74, en vue de la révision de la taxation des dépens établie par le registraire dans le pourvoi en cause.  Le jugement rendu dans le pourvoi a accordé à l'intimée ses dépens sur la base procureur‑client: [1990] 2 R.C.S. 217.  Le registraire a taxé les mémoires de frais et, après la présentation d'une contestation fondée sur l'art. 60, elle a reconsidéré la question mais a confirmé sa décision.
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Regulations Prescribing Certain Firearms and other Weapons, Components and Parts of Weapons, Accessories, Cartridge Magazines, Ammunition and Projectiles as Prohibited or Restricted, SOR/98-462
Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462
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Statutes—Subordinate legislation—Authority of C.R.T.C. to make regulation in furtherance of its objects—Objects defined as including promotion of high standards of programs and programming—Prohibition of broadcasting certain telephone interviews without consent of person interviewed—Jurisdiction of Court to determine whether regulation is intra vires—Broadcasting Act, R.S.C. 1970, c. B-11, ss. 3, 15, 16; Radio (A.M.) Broadcasting Regulations, SOR/64-49 am. SOR/65-519, s.
Législation—Législation déléguée—Pouvoir du C.R.T.C. d’établir des règlements dans la poursuite de ses objets—Ces objets visent notamment des émissions et une programmation de haute qualité—Interdiction de diffuser certaines conversations téléphoniques sans le consentement de la personne interviewée—Compétence de la Cour pour déterminer si le règlement est intra vires—Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B-11, art. 3, 15 et 16; Règlement sur la radiodiffusion (M.A.), DORS/64-49, modifié par DORS/65-519, art. 1; DORS/70-256, art. 3.
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101(2) of the Criminal Law Amendment Act, 1968-69 (Can.), c. 38 and the proclamation (SOR/70-339) was to make a distinction between persons sentenced to imprisonment on or after August 1, 1970, and persons sentenced before that date.
Le juge en chef Laskin et le juge Dickson dissidents: L’effet du par. 101(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, c. 38 et de la proclamation (DORS/70-339), était de faire une distinction entre les personnes condamnées à l’emprisonnement le 1er août 1970 ou après cette date et les personnes condamnées avant cette date. Les premières étaient légalement assujetties à une surveillance obligatoire dès leur mise en liberté et pouvait être réincarcérées en cas de révocation de leur surveillance obligatoire; les dernières ne l’êtaient pas. De prime abord, l’appelant appartenait à la première catégorie de personnes assujetties à une surveillance obligatoire en vertu des dispositions du par. 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Toutefois, l’art. 15 est muet au sujet des personnes incarcérées dans un pénitencier avant la date d’entrée en vigueur, le 1er août 1970. L’article 14 considère spécifiquement ces personnes et dispose que lorsqu’un détenu qui est en détention est condamné à une période supplémentaire d’emprisonnement, les périodes d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, y compris la période d’emprisonnement qu’il est en train de purger, sont censées constituer une seule sentence. Puisqu’une sentence ne peut avoir qu’une seule date d’origine, dans le cas de l’appelant le 9 février 1969, et comme cette date est antérieure au 1er août 1970, l’appelant n’était pas assujetti aux dispositions de l’art. 15. De toute façon le libellé des art. 14 et 15, qui porte atteinte aux droits à la réduction de peine inscrite avant le 1er août 1970, n’est pas assez clair pour que l’on prive l’appelant des périodes de réduction de peine statutaire et méritée inscrites à son crédit au moment de l’entrée en vigueur du par. 15(1).
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Broadcasting—Validity of C.R.T.C. regulations prohibiting the broadcasting of certain telephone interviews without the prior consent of the person interviewed—C.R.T.C. empowered to make regulations for furtherance of objects—Broadcasting Act, R.S.C. 1970, c. B-11, ss. 3, 15, 16—SOR/64-49 am. SOR/65-519, s.
Radiodiffusion—Validité de règlements du C.R.T.C. interdisant la diffusion de certaines conversations téléphoniques sans le consentement préalable de la personne interviewée—Le C.R.T.C. est habilité à établir des règlements dans la poursuite de ses objets—Loi sur la radiodiffusion, S.R.C. 1970, chap. B‑11, art. 3, 15 et 16—DORS/64-49 modifié par DORS/65‑519, art. 1; DORS/70-256, art. 3.
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11 Federal Court Rules, 1998, SOR/98-106
11 Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106
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Federal Court Rules, 1998, SOR/98‑106
Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98‑106
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Firstly, did the exception created by s. 6(a) of the Public Service Official Languages Exclusion Order, SOR/77-886, exclude the appellant from the general requirement of bilingualism created by the Public Service Employment Act?
L’appelant, un contrôleur aérien anglophone unilingue, a été muté, sous réserve de sa part, de Montréal à Cornwall après que son poste à Montréal eut été désigné bilingue. La Cour fédérale, Division de première instance, et la Cour d’appel fédérale ont rejeté la demande de l’appelant qui sollicitait une déclaration qu’il avait le droit de demeurer ou d’être rétabli dans son poste avec plein salaire et avantages sociaux. Les questions soumises à la Cour sont restreintes. Premièrement, l’exception établie par l’al. 6a) du Décret d’exclusion sur les langues officielles dans la Fonction publique, DORS/77-886 exempte-t-elle l’appelant de l’exigence générale de bilinguisme créée par la Loi sur l’emploi dans la Fonction publique? Deuxièmement, le droit de l’appelant de demeurer ou d’être rétabli dans son poste à Montréal a-t-il été éteint par son acceptation, sous réserve, d’un poste à Cornwall? Troisièmement, le pouvoir général de l’employeur de répartir et de gérer les effectifs l’emporte-t-il sur le droit qu’avait l’appelant de demeurer dans son poste antérieur?
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