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Le juge en chef Laskin et le juge Dickson dissidents: L’effet du par. 101(2) de la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, c. 38 et de la proclamation (DORS/70-339), était de faire une distinction entre les personnes condamnées à l’emprisonnement le 1er août 1970 ou après cette date et les personnes condamnées avant cette date. Les premières étaient légalement assujetties à une surveillance obligatoire dès leur mise en liberté et pouvait être réincarcérées en cas de révocation de leur surveillance obligatoire; les dernières ne l’êtaient pas. De prime abord, l’appelant appartenait à la première catégorie de personnes assujetties à une surveillance obligatoire en vertu des dispositions du par. 15(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus. Toutefois, l’art. 15 est muet au sujet des personnes incarcérées dans un pénitencier avant la date d’entrée en vigueur, le 1er août 1970. L’article 14 considère spécifiquement ces personnes et dispose que lorsqu’un détenu qui est en détention est condamné à une période supplémentaire d’emprisonnement, les périodes d’emprisonnement auxquelles il a été condamné, y compris la période d’emprisonnement qu’il est en train de purger, sont censées constituer une seule sentence. Puisqu’une sentence ne peut avoir qu’une seule date d’origine, dans le cas de l’appelant le 9 février 1969, et comme cette date est antérieure au 1er août 1970, l’appelant n’était pas assujetti aux dispositions de l’art. 15. De toute façon le libellé des art. 14 et 15, qui porte atteinte aux droits à la réduction de peine inscrite avant le 1er août 1970, n’est pas assez clair pour que l’on prive l’appelant des périodes de réduction de peine statutaire et méritée inscrites à son crédit au moment de l’entrée en vigueur du par. 15(1).
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