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2 L’alinéa 39(1)b) des Règles de la Cour suprême du Canada, DORS/2002‑156, prévoit que la partie II du dossier d’un intimé inclut, entre autres, les « actes de procédure » et « ordonnances ». Dans la version anglaise, les expressions utilisées sont pleadings et orders. Ces expressions sont suffisamment générales pour inclure les mémoires des instances inférieures, les directives de la Cour d’appel, la requête visant le dépôt de preuves nouvelles et la plaidoirie écrite concernant les dépens. D’ailleurs, dans Public School Boards’ Assn. of Alberta c. Alberta (Procureur général), [1999] 3 R.C.S. 845, la Cour a établi que les mémoires des instances inférieures faisaient partie du dossier auquel les parties peuvent se référer.
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