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The discussion in R. v. Unger (1993), 83 C.C.C. (3d) 228 (Man. C.A.), at p. 247, which quotes the majority in R. v. Corbett, [1988] 1 S.C.R. 670, is apt on this basic point made in Corbett, at p. 697:
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94 Le critère objectif préalable de la «personne en situation d’autorité» traduit la réalité pratique du droit tel qu’il est appliqué depuis longtemps au Canada, et il est conforme aux fondements modernes de la règle des confessions. En outre, fait important, il est clair et simple à appliquer. En l’absence de toute présence étatique, l’exclusion d’éléments de preuve ne sert aucune fin légitime. En fait, cette exclusion entrave la tâche importante du juge des faits qui est de découvrir la vérité, et elle dessert considérablement l’intérêt qu’a la société à ce que la loi soit appliquée. L’intérêt qu’a le public à ce que les éléments de preuve probants soient présentés aux jurés pour qu’ils rendent des décisions justes sur la culpabilité ou l’innocence ne devrait pas être complètement tronqué par la règle de confessions. La discussion qu’on retrouve dans l’arrêt R. c. Unger (1993), 83 C.C.C. (3d) 228 (C.A. Man.), à la p. 247, où l’on cite les juges de la majorité dans R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670, est appropriée sur ce point fondamental énoncé dans Corbett, à la p. 697:
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