upss – -Translation – Keybot Dictionary

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Keybot 10 Results  csc.lexum.org  Page 6
  Supreme Court of Canada...  
[43] However, I do not wish to deny the dangers that the unlimited expansion of UPSs could represent for the objectives of preserving and promoting the French language in Quebec. If no action were taken to control this expansion, the bridging schools could become a mechanism for almost automatically circumventing the CFL’s provisions on minority language educational rights, creating new categories of rights holders under the Canadian Charter and, indirectly, restoring the freedom to choose the language of instruction in Quebec.
[43] Toutefois, je ne veux pas nier les dangers que l’expansion illimitée des EPNS pourrait présenter pour les objectifs de préservation et d’épanouissement de la langue française au Québec. En l’absence de toute mesure susceptible de contrôler le développement de ce phénomène, les écoles passerelles pourraient devenir éventuellement un mécanisme permettant de manière quasi automatique de contourner les dispositions de la CLF portant sur les droits scolaires linguistiques, de créer de nouvelles catégories d’ayants droit en vertu de la Charte canadienne et de rétablir indirectement un régime de libre choix linguistique dans le domaine scolaire au Québec.
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[6] At that time, no concern was shown in the CFL for unsubsidized private schools (“UPSs”). However, such schools have played an increasingly significant role in Quebec’s education system. They are not subject to the province’s rules respecting the language of instruction (s. 72, para. 2 CFL).
[6] La CLF ne s’est pas souciée alors du cas des écoles privées non subventionnées (ci-après « EPNS »). Toutefois, ces dernières ont occupé une place de plus en plus importante dans le milieu éducatif québécois. Ces institutions ne sont pas assujetties à la réglementation de la province sur la langue d’enseignement (art. 72, al. 2 CLF). Tout enfant peut donc s’y inscrire et y recevoir de l’enseignement en langue anglaise, au cours de ses études primaires et secondaires. Jusqu’aux modifications apportées à la CLF en 2002 par la Loi 104, la pratique administrative du ministère de l’Éducation du Québec reconnaissait les périodes d’instruction reçues dans les EPNS aux fins de détermination de l’admissibilité d’un enfant aux écoles publiques et aux écoles privées subventionnées anglophones.
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[34] Where both UPSs and special authorizations issued by the province are concerned, the children are in fact receiving or have in fact received instruction in English and fall, in principle, within the categories of rights holders under s.
[34] Or, autant dans le cas des EPNS que dans celui des autorisations spéciales délivrées par la province, les enfants reçoivent ou ont reçu, de fait, de l’enseignement en langue anglaise et se situent en principe dans les catégories d’ayants droit établies par le par. 23(2). L’interprétation correcte de cette disposition commande une analyse complète du parcours scolaire des enfants dont les parents désirent se prévaloir des garanties constitutionnelles, selon l’arrêt Solski. En conséquence, je conclus que les al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF portent atteinte aux droits des intimés, et ce, dans les deux pourvois. Demeure toutefois la question de savoir si, comme le plaident les appelants, cette atteinte peut se justifier dans le cadre d’une société libre et démocratique en vertu de l’article premier de la Charte canadienne.
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In the N case, the parents enrolled their children for short periods in UPSs offering instruction in English and then requested that their children be declared eligible for instruction in English in public or subsidized private schools.
Dans l’affaire N, des parents ont inscrit pour une courte période leurs enfants dans des EPNS qui offrent l’enseignement en anglais, puis demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à l’enseignement public ou subventionné en anglais.  Le ministère de l’Éducation du Québec a rejeté toutes les demandes en invoquant l’al. 2 de l’art. 73 CLF.  Dans le dossier B, la fille de B a été déclarée admissible à l’enseignement dans le réseau scolaire public de la minorité en vertu d’une autorisation spéciale.  B a alors invoqué le par. 23(2) de la Charte canadienne pour faire reconnaître l’admissibilité de son fils S à l’enseignement public ou subventionné dans la langue de la minorité sur la base de l’instruction que sa sœur recevait, mais en vain vu l’al. 3 de l’art. 73 CLF.  Le Tribunal administratif du Québec et la Cour supérieure ont rejeté les recours des parents visant à faire déclarer inconstitutionnelles les modifications apportées à la CLF en 2002.  La Cour d’appel a infirmé les décisions et jugé que les al. 2 et 3 de l’art. 73 CLF portent atteinte aux droits garantis par l’art. 23 de la Charte canadienne et que les atteintes ne sont pas justifiées en vertu de l’article premier de la Charte.
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23(1)(b) of the Canadian Charter and their children are not eligible for instruction in publicly funded English‑language schools in Quebec on that basis. To qualify their children for such instruction, they enrolled them in UPSs offering instruction in English.
[9] Dans l’affaire Nguyen, les intimés sont des citoyens canadiens qui n’ont reçu aucun enseignement primaire en langue anglaise au Canada. En conséquence, ils ne satisfont pas aux critères prévus par l’al. 23(1)b) de la Charte canadienne pour que leurs enfants puissent être admis dans les écoles anglophones du Québec financées par les fonds publics. Pour parvenir à cette fin, ils ont inscrit leurs enfants dans des EPNS qui offrent l’enseignement en anglais. Sur la base de l’enseignement reçu dans ces institutions, ils ont ensuite demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à l’enseignement public ou subventionné en anglais. Selon l’appelant, dans la plupart des cas, les périodes de fréquentation des EPNS ne dépassaient pas quelques semaines ou quelques mois, et ce, le plus souvent au niveau primaire (m.a., p. 2). Cela n’était toutefois pas le cas des enfants de l’intimé Bindra, qui avaient étudié en anglais pendant plusieurs années. Le ministère de l’Éducation du Québec a rejeté toutes ces demandes de reconnaissance d’admissibilité en raison de la mise en application des modifications apportées par la Loi 104.
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According to the government, more and more parents whose children were not entitled to instruction in the minority language were enrolling their children in UPSs for short periods so that they would be eligible — on a literal reading of s.
[7] Les modifications apportées à la CLF en 2002 répondaient aux inquiétudes du gouvernement du Québec et à celles d’une partie de l’opinion publique québécoise face à la montée du phénomène dit des « écoles passerelles ». Selon le gouvernement du Québec, de plus en plus de parents dont les enfants n’avaient pas droit à l’enseignement dans la langue de la minorité inscrivaient ceux-ci dans une EPNS pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles — selon la lettre de l’art. 73 CLF et la pratique administrative du ministère de l’Éducation — aux écoles anglaises financées sur les fonds publics. D’après le gouvernement du Québec, cette méthode contournait toutes les règles relatives à la langue d’enseignement et conduisait à un élargissement des catégories de titulaires de droit prévues par l’art. 23 de la Charte canadienne. C’est donc en réaction à l’importance appréhendée du phénomène que l’Assemblée nationale du Québec adopte la Loi 104 en 2002.
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23(1)(b) of the Canadian Charter and their children are not eligible for instruction in publicly funded English‑language schools in Quebec on that basis. To qualify their children for such instruction, they enrolled them in UPSs offering instruction in English.
[9] Dans l’affaire Nguyen, les intimés sont des citoyens canadiens qui n’ont reçu aucun enseignement primaire en langue anglaise au Canada. En conséquence, ils ne satisfont pas aux critères prévus par l’al. 23(1)b) de la Charte canadienne pour que leurs enfants puissent être admis dans les écoles anglophones du Québec financées par les fonds publics. Pour parvenir à cette fin, ils ont inscrit leurs enfants dans des EPNS qui offrent l’enseignement en anglais. Sur la base de l’enseignement reçu dans ces institutions, ils ont ensuite demandé que leurs enfants soient déclarés admissibles à l’enseignement public ou subventionné en anglais. Selon l’appelant, dans la plupart des cas, les périodes de fréquentation des EPNS ne dépassaient pas quelques semaines ou quelques mois, et ce, le plus souvent au niveau primaire (m.a., p. 2). Cela n’était toutefois pas le cas des enfants de l’intimé Bindra, qui avaient étudié en anglais pendant plusieurs années. Le ministère de l’Éducation du Québec a rejeté toutes ces demandes de reconnaissance d’admissibilité en raison de la mise en application des modifications apportées par la Loi 104.
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73 CFL in response to concerns about the growing phenomenon of “bridging schools” (écoles passerelles) by which parents whose children were not entitled to instruction in the minority language in Quebec were enrolling their children in unsubsidized private schools (“UPSs”) for short periods so that they would be eligible to attend publicly funded English schools.
Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés permet aux citoyens canadiens dont l’un des enfants reçoit ou a reçu son instruction dans la langue de la minorité linguistique de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.  La Charte de la langue française (« CLF ») établit qu’en principe, le français est la langue officielle et commune de l’enseignement primaire et secondaire au Québec, mais le premier alinéa de l’art. 73 permet aux enfants qui ont reçu ou reçoivent la majeure partie de leur enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada d’avoir accès à l’enseignement public ou subventionné en anglais au Québec.  En 2002, les al. 2 et 3 ont été ajoutés à l’art. 73 CLF afin de répondre à des inquiétudes face à la montée du phénomène dit des « écoles passerelles », où des parents dont les enfants n’avaient pas droit à l’enseignement dans la langue de la minorité au Québec inscrivaient ceux‑ci dans une école privée non subventionnée (« EPNS ») pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles aux écoles anglaises financées sur les fonds publics.  L’alinéa 2 de l’art. 73 prévoit que les périodes de fréquentation scolaire passées dans des EPNS ne sont pas prises en compte pour établir l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics.  L’alinéa 3 établit la même règle pour l’enseignement reçu en vertu d’une autorisation particulière accordée par la province en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF, dans les cas de difficultés graves d’apprentissage, de séjours temporaires au Québec ou de situations graves d’ordre familial ou humanitaire.
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73 CFL in response to concerns about the growing phenomenon of “bridging schools” (écoles passerelles) by which parents whose children were not entitled to instruction in the minority language in Quebec were enrolling their children in unsubsidized private schools (“UPSs”) for short periods so that they would be eligible to attend publicly funded English schools.
Le paragraphe 23(2) de la Charte canadienne des droits et libertés permet aux citoyens canadiens dont l’un des enfants reçoit ou a reçu son instruction dans la langue de la minorité linguistique de faire instruire tous leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans la langue de cette instruction.  La Charte de la langue française (« CLF ») établit qu’en principe, le français est la langue officielle et commune de l’enseignement primaire et secondaire au Québec, mais le premier alinéa de l’art. 73 permet aux enfants qui ont reçu ou reçoivent la majeure partie de leur enseignement primaire ou secondaire en anglais au Canada d’avoir accès à l’enseignement public ou subventionné en anglais au Québec.  En 2002, les al. 2 et 3 ont été ajoutés à l’art. 73 CLF afin de répondre à des inquiétudes face à la montée du phénomène dit des « écoles passerelles », où des parents dont les enfants n’avaient pas droit à l’enseignement dans la langue de la minorité au Québec inscrivaient ceux‑ci dans une école privée non subventionnée (« EPNS ») pendant une courte période de temps, afin de les rendre admissibles aux écoles anglaises financées sur les fonds publics.  L’alinéa 2 de l’art. 73 prévoit que les périodes de fréquentation scolaire passées dans des EPNS ne sont pas prises en compte pour établir l’admissibilité d’un enfant à l’enseignement dans le réseau scolaire anglophone financé par les fonds publics.  L’alinéa 3 établit la même règle pour l’enseignement reçu en vertu d’une autorisation particulière accordée par la province en vertu des art. 81, 85 ou 85.1 CLF, dans les cas de difficultés graves d’apprentissage, de séjours temporaires au Québec ou de situations graves d’ordre familial ou humanitaire.
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For example, in the 2001‑2 school year, according to statistics provided by the Ministère de l’Éducation for the entire province of Quebec, just over 2,100 students enrolled in English‑language UPSs at the pre‑school, elementary and secondary levels throughout Quebec did not have certificates of eligibility for instruction in English (A.R., at p. 1605).
[42] Je traiterai d’abord de l’affaire Nguyen et donc du cas des écoles privées non subventionnées, visées par le deuxième alinéa de l’art. 73 CLF.  Comme je l’ai souligné plus tôt, la Loi 104 exclut toute considération du parcours scolaire d’un enfant dans une école anglophone privée non subventionnée. Elle ne tient aucunement compte de la durée et des circonstances de ce parcours, non plus que de la nature et de l’histoire de l’établissement scolaire où l’enfant a été inscrit. Le refus de prendre en compte ce parcours est total et sans nuance. À la lumière de la preuve présentée dans le pourvoi Nguyen, cette solution législative paraît excessive par rapport à la gravité du problème identifié, ainsi qu’à son impact sur les clientèles scolaires et, potentiellement, sur la situation de la langue française au Québec. Selon la preuve, le nombre d’enfants pouvant se faire admettre dans le réseau public anglophone après un passage dans une EPNS reste relativement faible, bien qu’il semble augmenter graduellement. Par exemple, pour l’année scolaire 2001‑2002, il ressort des statistiques fournies par le ministère de l’Éducation que, pour l’ensemble du Québec, un peu plus de 2 100 élèves inscrits dans les EPNS anglaises aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire ne détenaient pas de certificat d’admissibilité à l’enseignement en anglais (d.a., p. 1605). En conséquence, avant l’entrée en vigueur de la Loi 104, leur passage dans ces institutions aurait pu les qualifier pour un éventuel transfert vers le réseau anglophone financé à même les fonds publics. Ce chiffre représente environ un peu plus de 1,5 pour 100 du nombre total des élèves admissibles à l’enseignement en langue anglaise cette année-là (Rapport sur l’évolution de la situation linguistique au Québec, 2002-2007, p. 82). De plus, ce nombre s’est accru. En effet, le nombre d’écoliers fréquentant une EPNS anglaise sans détenir de certificat d’admissibilité dépassait 4 000 pour l’année scolaire 2007-2008 (d.a., p. 1605). Malgré cette augmentation, les effectifs en cause demeurent relativement faibles par rapport aux clientèles des réseaux scolaires anglophone et francophone. Devant cette situation, sans pour autant nier l’importance de l’objectif de l’al. 2 de l’art. 73 CLF, la prohibition absolue de la prise en considération du parcours scolaire dans une EPNS semble trop draconienne. En effet, on n’assiste pas à un retour effectif au libre choix et à un bouleversement des catégories d’ayants droit. Le