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11. En dépit des garanties prévues par la loi, dans la décision gouvernementale 574-N de juin 2008 et l’instruction 12-C, d’avril 2010, du chef de la police, et par la Cour de cassation dans l’arrêt qu’elle a rendu en décembre 2009 dans l’affaire G. Mikaelyan, le Comité est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles, dans la pratique, l’État partie ne fait pas le nécessaire pour que tous les détenus bénéficient dès leur privation de facto de liberté de toutes les garanties fondamentales, dont le droit d’avoir accès en temps voulu à un avocat et à un médecin, et le droit de contacter des proches. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les fonctionnaires de police ne tiennent pas un registre précis de toutes les périodes de privation de liberté, n’offrent pas les garanties fondamentales aux personnes en détention, en particulier les personnes privées de liberté pour lesquelles aucun procès-verbal de détention n’a été établi, n’avisent pas en bonne et due forme les détenus de leurs droits pendant leur détention; ne respectent pas la limite de trois jours pour transférer les personnes privées de liberté du commissariat à leur lieu de détention et ne présentent pas rapidement les détenus à un juge. Le Comité constate également que le nombre de défenseurs publics demeure insuffisant dans l’État partie (art. 2).
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