|
|
Cette conclusion se fonde sur plusieurs motifs. Le plan proposé a pour objet direct de réglementer l’importation des œufs et cela n’est pas racheté par le fait que le marché local est assujetti au même régime. Le Juge Anglin a dit dans l’affaire Gold Seal Ltd. c. Dominion Express Co.[30] [TRADUCTION] qu’«il est reconnu que l’interdiction d’importer excède la compétence législative de la province». Par contre, la restriction générale à laquelle est soumise l’autorité provinciale quant à l’exercice de ses pouvoirs à l’intérieur ou dans la province l’empêche d’intercepter les marchandises qui pénètrent dans la province ou qui en sortent, sous réserve de certaines exceptions possibles, par exemple lorsque la vie ou la santé sont menacées. Le plan du Manitoba ne peut être considéré indépendamment de plans semblables dans d’autres provinces; permettre à chaque province de rechercher son propre avantage, pour ainsi dire, par la fermeture (au sens figuré) de ses frontières dans le but d’interdire l’entrée des marchandises venant des autres provinces, serait aller à l’encontre de l’un des objets de la Confédération, que font ressortir la liste des pouvoirs fédéraux et l’art. 121, savoir, faire de l’ensemble du Canada une seule unité économique: voir l’arrêt Lawson[31]. Le fait que des plans de mise en marché des œufs existent dans plus d’une province et tendent vers des objectifs semblables à ceux visés par le plan manitobain démontre clairement que le commerce interprovincial des œufs est visé par les barrières que des provinces opposent à leur mouvement vers divers marchés provinciaux. S’il est jugé nécessaire ou souhaitable d’arrêter le mouvement des œufs à quelque frontière provinciale, il faut alors faire appel au Parlement du Canada, comme on l’a déjà fait au moyen de la Partie V de la Loi canadienne sur la tempérance, S.R.C. 1952, c. 30, relativement à la réglementation par les provinces de la vente de boissons enivrantes.
|