compelled to commit – French Translation – Keybot Dictionary

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It is very sad when someone feels compelled to commit suicide, the ultimate act of desperation. It is very wrong to end your own life. Instead of protecting the life you received from God, you end it and commit a serious sin.
Il est triste de voir quelqu’un qui veut se suicider, l’ultime acte de désespoir. Ce n’est pas bon de mettre toi-même un terme à ta vie. Au lieu de protéger la vie que tu as reçue de Dieu, tu l’arrêtes et commets un péché grave. Cependant, seul Dieu connaît les raisons profondes qui te poussent à commettre cet acte. Dans la plupart des cas, la personne n’est pas entièrement responsable.
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76 The accused must have been compelled to commit the crime under a threat of death or serious bodily harm. Also, the accused must have had no safe means of preventing the execution of the threat. The case law suggests that a threat to a third party also qualifies.
76 L’accusé doit avoir été forcé de commettre le crime par des menaces de mort ou de lésions corporelles graves.  De plus, il ne devait disposer d’aucun moyen sûr d’éviter la mise à exécution des menaces.  La jurisprudence indique que les menaces proférées contre un tiers permettent aussi d’invoquer ce moyen de défense.  (Voir R. c. Abusafiah (1991), 24 N.S.W.L.R. 531 (C.A.), p. 544‑545; R. c. Palazoff (1986), 43 S.A.S.R. 99 (S.C.), p. 106.)  L’accusé devait [traduction] « craindre raisonnablement » que les menaces soient mises à exécution.  Les circonstances doivent être telles qu’une personne normalement déterminée aurait cédé aux menaces.  Cette personne raisonnable doit être considérée comme ayant les mêmes caractéristiques personnelles que l’accusé, tels l’âge, le sexe et les antécédents.  (Voir l’arrêt Palazoff, précité, p. 109.)
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76 The accused must have been compelled to commit the crime under a threat of death or serious bodily harm. Also, the accused must have had no safe means of preventing the execution of the threat. The case law suggests that a threat to a third party also qualifies.
76 L’accusé doit avoir été forcé de commettre le crime par des menaces de mort ou de lésions corporelles graves.  De plus, il ne devait disposer d’aucun moyen sûr d’éviter la mise à exécution des menaces.  La jurisprudence indique que les menaces proférées contre un tiers permettent aussi d’invoquer ce moyen de défense.  (Voir R. c. Abusafiah (1991), 24 N.S.W.L.R. 531 (C.A.), p. 544‑545; R. c. Palazoff (1986), 43 S.A.S.R. 99 (S.C.), p. 106.)  L’accusé devait [traduction] « craindre raisonnablement » que les menaces soient mises à exécution.  Les circonstances doivent être telles qu’une personne normalement déterminée aurait cédé aux menaces.  Cette personne raisonnable doit être considérée comme ayant les mêmes caractéristiques personnelles que l’accusé, tels l’âge, le sexe et les antécédents.  (Voir l’arrêt Palazoff, précité, p. 109.)