mat – -Translation – Keybot Dictionary

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  Supreme Court of Canada...  
The Crown has certain rights and privileges resulting from the laws relating to customs, and from other provisions contained in special statutes concerning mat­ters of public administration.
La Couronne a certains privilèges et droits résultant des lois de douane et autres dispositions contenues dans les statuts spéciaux relatifs à l’administration publique.
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That in many cases a coroner's inquest is not concerned with any criminal aspect may be of some importance in considering the general character of the office of coroner and of the procedure at inquests. It cannot, however, be a material consideration in appreciating the nature of the conclusion reached in Faber.
but de découvrir qui pouvait être accusé de ce crime. On ne peut dire que cette recherche n’était qu’accessoire, puisque la réouverture de l’enquête avait pour seul but de recueillir des éléments de preuve qui permettraient au coroner de rendre un nouveau verdict alléguant qu’une personne déter­minée avait commis un meurtre ou un homicide involontaire coupable, de sorte que le coroner aurait eu le devoir, en vertu de l’art. 462 du Code criminel, d’ordonner que cette personne soit mise sous garde ou qu’elle contracte un engagement de comparaître devant un juge de paix. Si l’on peut dire qu’une enquête tenue dans un tel but n’est pas une «procédure en matière criminelle», il me paraît qu’il faut a fortiori considérer de la même façon une enquête en conclusion de laquelle on ne pourra rien faire de plus que de soumettre un rapport au procureur général de la province, lequel pourra alors soit porter des accusations soit opter pour la mesure exceptionnelle de l’inculpation directe.
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use of a crash mat. This would have at least doubled the protective material beneath the appellant and because of the nature of the crash mat, i.e. the material from which it was made, it could have lessened the effect of the fall and it was a reasonable inference to be drawn by the trial judge, from the evidence of Mr. Zivic, an acknowledged expert in his field, that Zivic was of the view that additional protection would be provided by the use of a crash mat.
phases initiales de l’entraînement, il exigeait l’emploi d’un tapis de chute. Cela aurait au moins doublé le matériel protecteur au-dessous de l’appelant et le tapis de chute aurait pu par sa nature, c.-à-d. le matériau dont il est fait, diminuer les effets de la chute. Donc le juge de première instance pouvait raisonnablement déduire de la déposition de M. Zivic, un expert reconnu dans son domaine, que ce dernier était d’avis que l’emploi d’un tapis de chute fournit une protection supplémentaire. Le demandeur, à mon avis, n’est pas tenu, dans un cas comme celui-ci, de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure. Le demandeur doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. Se fondant sur l’ensemble de la preuve apportée devant lui, le juge de première instance est venu à la conclusion que le demandeur avait fait cette preuve et, à mon avis, c’est à bon droit qu’il a ainsi conclu.
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use of a crash mat. This would have at least doubled the protective material beneath the appellant and because of the nature of the crash mat, i.e. the material from which it was made, it could have lessened the effect of the fall and it was a reasonable inference to be drawn by the trial judge, from the evidence of Mr. Zivic, an acknowledged expert in his field, that Zivic was of the view that additional protection would be provided by the use of a crash mat.
phases initiales de l’entraînement, il exigeait l’emploi d’un tapis de chute. Cela aurait au moins doublé le matériel protecteur au-dessous de l’appelant et le tapis de chute aurait pu par sa nature, c.-à-d. le matériau dont il est fait, diminuer les effets de la chute. Donc le juge de première instance pouvait raisonnablement déduire de la déposition de M. Zivic, un expert reconnu dans son domaine, que ce dernier était d’avis que l’emploi d’un tapis de chute fournit une protection supplémentaire. Le demandeur, à mon avis, n’est pas tenu, dans un cas comme celui-ci, de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure. Le demandeur doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. Se fondant sur l’ensemble de la preuve apportée devant lui, le juge de première instance est venu à la conclusion que le demandeur avait fait cette preuve et, à mon avis, c’est à bon droit qu’il a ainsi conclu.
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use of a crash mat. This would have at least doubled the protective material beneath the appellant and because of the nature of the crash mat, i.e. the material from which it was made, it could have lessened the effect of the fall and it was a reasonable inference to be drawn by the trial judge, from the evidence of Mr. Zivic, an acknowledged expert in his field, that Zivic was of the view that additional protection would be provided by the use of a crash mat.
phases initiales de l’entraînement, il exigeait l’emploi d’un tapis de chute. Cela aurait au moins doublé le matériel protecteur au-dessous de l’appelant et le tapis de chute aurait pu par sa nature, c.-à-d. le matériau dont il est fait, diminuer les effets de la chute. Donc le juge de première instance pouvait raisonnablement déduire de la déposition de M. Zivic, un expert reconnu dans son domaine, que ce dernier était d’avis que l’emploi d’un tapis de chute fournit une protection supplémentaire. Le demandeur, à mon avis, n’est pas tenu, dans un cas comme celui-ci, de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure. Le demandeur doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. Se fondant sur l’ensemble de la preuve apportée devant lui, le juge de première instance est venu à la conclusion que le demandeur avait fait cette preuve et, à mon avis, c’est à bon droit qu’il a ainsi conclu.
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use of a crash mat. This would have at least doubled the protective material beneath the appellant and because of the nature of the crash mat, i.e. the material from which it was made, it could have lessened the effect of the fall and it was a reasonable inference to be drawn by the trial judge, from the evidence of Mr. Zivic, an acknowledged expert in his field, that Zivic was of the view that additional protection would be provided by the use of a crash mat.
phases initiales de l’entraînement, il exigeait l’emploi d’un tapis de chute. Cela aurait au moins doublé le matériel protecteur au-dessous de l’appelant et le tapis de chute aurait pu par sa nature, c.-à-d. le matériau dont il est fait, diminuer les effets de la chute. Donc le juge de première instance pouvait raisonnablement déduire de la déposition de M. Zivic, un expert reconnu dans son domaine, que ce dernier était d’avis que l’emploi d’un tapis de chute fournit une protection supplémentaire. Le demandeur, à mon avis, n’est pas tenu, dans un cas comme celui-ci, de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure. Le demandeur doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. Se fondant sur l’ensemble de la preuve apportée devant lui, le juge de première instance est venu à la conclusion que le demandeur avait fait cette preuve et, à mon avis, c’est à bon droit qu’il a ainsi conclu.
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Sec­tion 101 of the British North America Act does not speak of the establishment of Courts in respect of mat­ters within federal legislative competence but of Courts "for the better administration of the laws of Canada".
La compétence judiciaire de la Cour fédérale ne recouvre pas les mêmes domaines que la compétence législative du Parlement. L’article 101 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne traite pas de la création des tribunaux pour connaître des sujets relevant de la compétence législative fédérale, mais «pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada». Le terme «exécution» et le mot pluriel «lois» supposent tous deux l’existence d’une législation fédérale applicable. L’article 23 de la Loi sur la Cour fédérale exige que la demande de redressement soit faite en vertu de pareille loi. Cette exigence n’étant pas remplie en l’espèce, les jugements des tribunaux d’instance inférieure doivent être infirmés.
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were agreed that the provincial authority to legislate with regard to the administration of justice and civil procedure did not derogate from federal power to legislate regarding procedure in matters over which it had exclusive legislative jurisdiction.
Je ne trouve rien de bien utile dans l’arrêt Valin c. Langlois[62]. La question en litige y était le pouvoir du Parlement fédéral de conférer aux cours supérieures et à leurs juges, la juridiction sur les contestations d’élections à la Chambre des communes. Pour conclure unanimement que la loi était intra vires, les juges de la Cour suprême du Canada ont examiné, entre autres, le par. (14) de l’art. 92 de l’A.A.N.B. Ils ont été d’accord que la
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judge said: “I hold that at the time of the accident there were either two or three mats stacked underneath the rings in question.” The finding seems to have been accepted by all parties and I would not disturb it.
[TRADUCTION] «Je conclus qu’au moment de l’accident il y avait soit deux, soit trois tapis empilés au-dessous des anneaux en question.» Toutes les parties semblent avoir accepté cette conclusion et je ne suis pas d’avis de la modifier. Il a dit plus loin: [TRADUCTION] «Différentes personnes ont appelé ces tapis: «tapis ordinaires». Je tiens pour acquis qu’il ne s’agissait pas de tapis de lutte mais plutôt de tapis ordinaires de deux à deux pouces et demi d’épaisseur, recouverts de vinyle mou et, comme l’a dit M. Cropper [un enseignant], «très compact».» On a fait mention dans la preuve d’un autre type de tapis, dit tapis de chute. Suivant la preuve, il y avait dans l’école au moins un de ces tapis de chute et au moins à quelques occasions on a pu s’en servir. Un camarade de classe de l’appelant, un jeune homme qui s’appelle Thomson, que les défendeurs ont fait témoigner en le présentant comme un gymnaste de calibre supérieur à la moyenne, a dit qu’il s’en servait quand il s’exerçait aux anneaux. Il a dit préférer avoir au-dessous de lui le tapis de chute qui est plus épais et qu’il était tombé à maintes reprises en effectuant la sortie écart. Rien dans la preuve n’indique qu’il ait jamais subi de blessure. Selon la description donnée, un tapis de chute est épais de six à sept pouces et fait de caoutchouc-mousse; Le juge de première instance avait toute liberté de conclure que ce tapis pouvait fournir, comme son nom l’indique, plus de protection que le tapis ordinaire dans le cas où quelqu’un tomberait accidentellement des anneaux. Les instructeurs savaient que ce type de tapis existait et il ressort de la preuve que l’école en avait un dont se servait l’équipe de gymnastique féminine. Jowett a témoigné que de tels tapis n’étaient pas nécessaires et que ce n’était pas l’usage général de les employer au-dessous des anneaux.
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The trial judge found that Palmer was not a credible witness and indicated that he was not willing to accept his testimony on important mat­ters. In dealing with this question, he made refer­ence to these incidents as well as much other evidence.
Le juge du procès a conclu que Palmer n’était pas un témoin digne de foi et a indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’accepter son témoignage sur des points importants. En examinant cette question, il a fait référence à ces incidents et à plusieurs autres éléments de preuve. L’avocat de Palmer objecte que la version de Palmer sur ce qui s’est produit à ces occasions n’est pas contestée et, compte tenu particulièrement de l’omission du ministère public d’interroger Ford sur ces points, il
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Any legislation purporting to make such a change in the law or to abrogate or alter the existing rules which protect a person charged with a crime from being compelled to testify against himself, is legislation in relation to the Criminal Law including the Procedure in Criminal Mat­ters and therefore within the exclusive legislative author­ity of the Parliament under s.
En promulguant l’art. 15 du Coroner’s Act dans son état présent, la législature avait l’intention de changer la loi et de rendre une personne accusée de meurtre con­traignable à_ rendre témoignage à l’enquête relativement au décès de sa prétendue victime. Une telle législation empiète sur la règle exprimée dans la maxime nemo tenetur seipsum accusare. Toute législation dont le but est de faire un tel changement dans la loi ou d’abroger ou de modifier les règles existantes qui protègent une personne accusée d’un crime contre la contrainte de témoigner contre elle-même est une législation concer­nant le droit criminel, y compris la procédure en matière criminelle, et conséquemment de l’autorité législative exclusive du parlement en vertu de l’art. 91(27) de la Loi de l’Amérique du Nord britannique.
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The making of the criminal laws of Canada is assigned exclusively to the Dominion, so is the regula­tion of procedure in criminal matters. "Criminal mat­ters" are, in my opinion, proceedings in the criminal Courts, and "procedure" means the steps to be taken in prosecutions or other criminal proceedings in such Courts.
[TRADUCTION] Le pouvoir attribué au Parlement du Canada de légiférer sur le droit criminel et la procédure en matière criminelle est celui de définir ce qui est ou ce qui n’est pas «criminel» et de déterminer les étapes à suivre dans les poursuites ou autres procédures criminel-les devant les tribunaux».
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With deference, this reasoning is erroneous. The starting point appears to be that in civil mat-
En toute déférence, ce raisonnement est erroné. Il semble avoir pour prémisses qu’au civil il existe
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It is also well to note that s. 101 does not speak of the establishment of Courts in respect of mat­ters within federal legislative competence but of Courts "for the better administration of the laws of Canada".
Il convient également de souligner que l’art. 101 ne traite pas de la création des tribunaux pour connaître des sujets relevant de la compétence législative fédérale, mais «pour assurer la meilleure exécution des lois du Canada». Le terme «exécu­tion» est aussi significatif que le mot pluriel «lois». LA mon avis, ils supposent tous deux l’existence
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Q. Are you familiar with a wrestling type mat?
Q. Connaissez-vous les tapis du type utilisé pour la lutte?
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Section 715 of the Criminal Code, which is in Part XXIII of the Code, of which the heading is “Extraordinary Remedies” applies to proceedings in criminal mat-
L’article 715 du Code criminel, qui se trouve dans la Partie XXIII du Code ayant pour titre «Recours extraordinaires» s’applique aux procédures en matière crimi-
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A. Yes, I use the same mats as addition to the crash mat.
R. Oui, j’emploie la même sorte de tapis en plus du tapis de chute.
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It was not necessary to prove positively that the presence of the crash mat would have prevented the injury but merely, on the balance of probabilities, that the failure of the school authorities to provide more adequate matting and insist on its use contributed to the accident.
Le demandeur a prouvé que ces manquements de la part de l’intimé ont causé ou contribué à causer l’accident qui a entraîné les blessures faisant l’objet du litige. Il n’est pas nécessaire de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure; il s’agit simplement d’établir, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. De plus, on ne peut pas dire que la présence d’un enseignant parmi six à huit élèves dans la salle d’exercices n’aurait pas eu un effet modérateur sur les élèves, ce qui aurait pu avoir une influence sur les événements et empêcher l’accident.
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judge said: “I hold that at the time of the accident there were either two or three mats stacked underneath the rings in question.” The finding seems to have been accepted by all parties and I would not disturb it.
[TRADUCTION] «Je conclus qu’au moment de l’accident il y avait soit deux, soit trois tapis empilés au-dessous des anneaux en question.» Toutes les parties semblent avoir accepté cette conclusion et je ne suis pas d’avis de la modifier. Il a dit plus loin: [TRADUCTION] «Différentes personnes ont appelé ces tapis: «tapis ordinaires». Je tiens pour acquis qu’il ne s’agissait pas de tapis de lutte mais plutôt de tapis ordinaires de deux à deux pouces et demi d’épaisseur, recouverts de vinyle mou et, comme l’a dit M. Cropper [un enseignant], «très compact».» On a fait mention dans la preuve d’un autre type de tapis, dit tapis de chute. Suivant la preuve, il y avait dans l’école au moins un de ces tapis de chute et au moins à quelques occasions on a pu s’en servir. Un camarade de classe de l’appelant, un jeune homme qui s’appelle Thomson, que les défendeurs ont fait témoigner en le présentant comme un gymnaste de calibre supérieur à la moyenne, a dit qu’il s’en servait quand il s’exerçait aux anneaux. Il a dit préférer avoir au-dessous de lui le tapis de chute qui est plus épais et qu’il était tombé à maintes reprises en effectuant la sortie écart. Rien dans la preuve n’indique qu’il ait jamais subi de blessure. Selon la description donnée, un tapis de chute est épais de six à sept pouces et fait de caoutchouc-mousse; Le juge de première instance avait toute liberté de conclure que ce tapis pouvait fournir, comme son nom l’indique, plus de protection que le tapis ordinaire dans le cas où quelqu’un tomberait accidentellement des anneaux. Les instructeurs savaient que ce type de tapis existait et il ressort de la preuve que l’école en avait un dont se servait l’équipe de gymnastique féminine. Jowett a témoigné que de tels tapis n’étaient pas nécessaires et que ce n’était pas l’usage général de les employer au-dessous des anneaux.
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judge said: “I hold that at the time of the accident there were either two or three mats stacked underneath the rings in question.” The finding seems to have been accepted by all parties and I would not disturb it.
[TRADUCTION] «Je conclus qu’au moment de l’accident il y avait soit deux, soit trois tapis empilés au-dessous des anneaux en question.» Toutes les parties semblent avoir accepté cette conclusion et je ne suis pas d’avis de la modifier. Il a dit plus loin: [TRADUCTION] «Différentes personnes ont appelé ces tapis: «tapis ordinaires». Je tiens pour acquis qu’il ne s’agissait pas de tapis de lutte mais plutôt de tapis ordinaires de deux à deux pouces et demi d’épaisseur, recouverts de vinyle mou et, comme l’a dit M. Cropper [un enseignant], «très compact».» On a fait mention dans la preuve d’un autre type de tapis, dit tapis de chute. Suivant la preuve, il y avait dans l’école au moins un de ces tapis de chute et au moins à quelques occasions on a pu s’en servir. Un camarade de classe de l’appelant, un jeune homme qui s’appelle Thomson, que les défendeurs ont fait témoigner en le présentant comme un gymnaste de calibre supérieur à la moyenne, a dit qu’il s’en servait quand il s’exerçait aux anneaux. Il a dit préférer avoir au-dessous de lui le tapis de chute qui est plus épais et qu’il était tombé à maintes reprises en effectuant la sortie écart. Rien dans la preuve n’indique qu’il ait jamais subi de blessure. Selon la description donnée, un tapis de chute est épais de six à sept pouces et fait de caoutchouc-mousse; Le juge de première instance avait toute liberté de conclure que ce tapis pouvait fournir, comme son nom l’indique, plus de protection que le tapis ordinaire dans le cas où quelqu’un tomberait accidentellement des anneaux. Les instructeurs savaient que ce type de tapis existait et il ressort de la preuve que l’école en avait un dont se servait l’équipe de gymnastique féminine. Jowett a témoigné que de tels tapis n’étaient pas nécessaires et que ce n’était pas l’usage général de les employer au-dessous des anneaux.
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judge said: “I hold that at the time of the accident there were either two or three mats stacked underneath the rings in question.” The finding seems to have been accepted by all parties and I would not disturb it.
[TRADUCTION] «Je conclus qu’au moment de l’accident il y avait soit deux, soit trois tapis empilés au-dessous des anneaux en question.» Toutes les parties semblent avoir accepté cette conclusion et je ne suis pas d’avis de la modifier. Il a dit plus loin: [TRADUCTION] «Différentes personnes ont appelé ces tapis: «tapis ordinaires». Je tiens pour acquis qu’il ne s’agissait pas de tapis de lutte mais plutôt de tapis ordinaires de deux à deux pouces et demi d’épaisseur, recouverts de vinyle mou et, comme l’a dit M. Cropper [un enseignant], «très compact».» On a fait mention dans la preuve d’un autre type de tapis, dit tapis de chute. Suivant la preuve, il y avait dans l’école au moins un de ces tapis de chute et au moins à quelques occasions on a pu s’en servir. Un camarade de classe de l’appelant, un jeune homme qui s’appelle Thomson, que les défendeurs ont fait témoigner en le présentant comme un gymnaste de calibre supérieur à la moyenne, a dit qu’il s’en servait quand il s’exerçait aux anneaux. Il a dit préférer avoir au-dessous de lui le tapis de chute qui est plus épais et qu’il était tombé à maintes reprises en effectuant la sortie écart. Rien dans la preuve n’indique qu’il ait jamais subi de blessure. Selon la description donnée, un tapis de chute est épais de six à sept pouces et fait de caoutchouc-mousse; Le juge de première instance avait toute liberté de conclure que ce tapis pouvait fournir, comme son nom l’indique, plus de protection que le tapis ordinaire dans le cas où quelqu’un tomberait accidentellement des anneaux. Les instructeurs savaient que ce type de tapis existait et il ressort de la preuve que l’école en avait un dont se servait l’équipe de gymnastique féminine. Jowett a témoigné que de tels tapis n’étaient pas nécessaires et que ce n’était pas l’usage général de les employer au-dessous des anneaux.