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use of a crash mat. This would have at least doubled the protective material beneath the appellant and because of the nature of the crash mat, i.e. the material from which it was made, it could have lessened the effect of the fall and it was a reasonable inference to be drawn by the trial judge, from the evidence of Mr. Zivic, an acknowledged expert in his field, that Zivic was of the view that additional protection would be provided by the use of a crash mat.
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phases initiales de l’entraînement, il exigeait l’emploi d’un tapis de chute. Cela aurait au moins doublé le matériel protecteur au-dessous de l’appelant et le tapis de chute aurait pu par sa nature, c.-à-d. le matériau dont il est fait, diminuer les effets de la chute. Donc le juge de première instance pouvait raisonnablement déduire de la déposition de M. Zivic, un expert reconnu dans son domaine, que ce dernier était d’avis que l’emploi d’un tapis de chute fournit une protection supplémentaire. Le demandeur, à mon avis, n’est pas tenu, dans un cas comme celui-ci, de prouver positivement que la présence du tapis de chute aurait évité la blessure. Le demandeur doit prouver, suivant la prépondérance des probabilités, que l’omission de la part des autorités scolaires de fournir des tapis plus adéquats et d’insister sur leur utilisation a contribué à l’accident. Se fondant sur l’ensemble de la preuve apportée devant lui, le juge de première instance est venu à la conclusion que le demandeur avait fait cette preuve et, à mon avis, c’est à bon droit qu’il a ainsi conclu.
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