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Decision review (jurisdiction) – Whether the Respondent had become a successor employer of employees involved in the property management of Federal Buildings across Canada – the applicant had filed a reference, under section 99 of the PSSRA, seeking a declaration that the respondent had become, by virtue of section 47.1 of the Canada Labour Code (CLC), a successor employer of the employees in the bargaining unit – the Board had decided, by letter to the parties, not to hear the matter until such time as the then Canada Labour Relations Board, now Canada Industrial Relations Board (CIRB), had determined whether the respondent is subject to Part I of the CLC – the applicant requested that the Board reconsider its decision – in keeping with the novel nature of the matter and the fact that the parties had not been given a full opportunity to present their views on the issue, the Board asked the parties to submit written arguments – the applicant argued that the Board is the only tribunal with jurisdiction to decide whether a collective agreement has been breached by a successor employer and, as such, must consider the legal validity of any jurisdictional challenge and render a ruling on it – the applicant added that the Board had no authority to defer such a ruling until the CIRB had examined the issue – the respondent replied that the Board has no exclusive jurisdiction to decide whether the respondent was subject to the CLC and that the CIRB was the tribunal best suited to address this issue – the Board found that the CIRB was the appropriate tribunal to determine whether the respondent was a successor employer subject to Part I of the CLC – the Board added that, even if it had concurrent jurisdiction to determine the issue, it would be preferable to defer to the CIRB's concurrent authority, to avoid the possibility of conflicting decisions, which, in the end, could be to the detriment of all parties involved.
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Réexamen d'une décision (compétence) – La défenderesse était-elle devenue l'employeur successeur des fonctionnaires chargés de la gestion des immeubles du gouvernement fédéral partout au Canada ? – la requérante a présenté un renvoi fondé sur l'article 99 de la LRTFP demandant une ordonnance déclarant que la défenderesse, en vertu de l'article 47.1 du Code canadien du travail (CCT), était devenue l'employeur successeur des fonctionnaires de l'unité de négociation – la Commission a écrit aux parties pour les aviser qu'elle ne statuerait pas sur le renvoi tant que le Conseil canadien des relations du travail, maintenant le Conseil canadien de relations industrielles (CCRI), n'aurait pas déterminé si la défenderesse est assujettie à la partie I du CCT – la requérante a demandé à la Commission de réexaminer sa décision – vu le caractère inusité de l'affaire et le fait que les parties n'avaient pas eu toute la possibilité d'exposer clairement leur point de vue sur la question, la Commission a demandé aux parties de présenter des arguments par écrit – la requérante a fait valoir que la Commission est le seul tribunal ayant compétence pour statuer sur la question de savoir si un employeur successeur a violé une convention collective et, à ce titre, elle doit examiner la validité juridique de toute contestation de sa compétence et rendre une décision à cet égard – la requérante a précisé que la Commission n'avait pas le pouvoir discrétionnaire de différer sa décision jusqu'à ce que le CCRI ait examiné la question – la défenderesse a répliqué que la Commission n'avait pas la compétence exclusive de trancher la question de savoir si la défenderesse était visée par le CCT et que le CCRI était le tribunal le plus apte à trancher la question – la Commission a conclu que le CCRI était le tribunal compétent pour déterminer si la défenderesse était un employeur successeur visé par la partie I du CCT – la Commission a ajouté que, même si elle avait aussi compétence pour trancher la question, il serait préférable de renvoyer l'affaire au CCRI en vue d'éviter la possibilité de décisions contradictoires qui, en bout de ligne, nuiraient à toutes les parties en cause.
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