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56. Le juge Martin paraît avoir été d'avis qu'il était inutile en l'espèce de décider s'il existait un pouvoir en vertu de la loi ou de la common law pour faire un signal d'arrêt au véhicule parce que la question ne serait pertinente que s'il s'agissait de décider si le refus de se conformer au signal d'arrêt constituait l'infraction qui consiste à entraver volontairement un agent de la paix dans l'exécution de son devoir, contrairement à l'art. 118 du Code criminel. Il s'est penché sur les plaidoiries qui visaient à déterminer s'il existait un pouvoir en vertu de la loi ou de la common law qui permettait de faire arrêter un véhicule et il a fait certaines observations sur la nature et le fondement juridique des pouvoirs de la police, mais en définitive il s'est fondé, comme je l'ai déjà mentionné, sur l'opinion que, puisque l'appelant s'est volontairement conformé au signal d'arrêt, il suffisait que l'agent de police ait exercé une faculté juridique qui ne comportait aucune violation de la loi dans le sens qu'elle n'était ni criminelle ni délictueuse.
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